Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mars 2025, n° 2501905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501905 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A C, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 août 2022 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 27 février et 5 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501904 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 222 1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. M. A C, ressortissant comorien né le 8 juillet 1986, est entré en France le 27 février 2015, et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont le dernier a expiré le 19 mai 2022. L’intéressé en a sollicité le renouvellement le 20 avril 2022 et a également sollicité une carte de résident. Il demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 août 2022 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté ses demandes.
3. Il résulte de l’instruction que le 27 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A C, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à l’intéressé une carte de résident valable jusqu’en 2035. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A C sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, l’État versera la somme de 1 000 euros à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction de M. A C.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mars 2025.
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501905
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