Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2427991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Ehueni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 20 mars 2024 par laquelle son directeur lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En premier lieu, d’une part, le courrier signé par « le secrétariat » du CNAPS est non la décision attaquée mais la lettre du CNAPS accusant réception du gracieux du requérant. Par suite, le moyen n’est, dans cette mesure, pas opérant. D’autre part, la décision de retrait de la carte professionnelle, en date du 20 mars 2024, a été signée par M. B C, nommé directeur du CNAPS par décret du 30 septembre 2022 du président de la République à compter du 24 octobre 2022 et compétent en cette qualité pour signer la décision attaquée. Ainsi, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence est, dans cette mesure, manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. " En application de ces dispositions, la décision de retrait d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
4. La décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle du requérant comporte les éléments de droit sur lesquels elle se fonde ainsi que les éléments de fait, à savoir l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et l’absence de justification par M. A de la possession d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national. Il s’ensuit que la décision du 20 mars 2024 est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet du recours gracieux, qui n’est pas intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, n’est pas illégale du seul fait de l’absence de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est donc manifestement infondé.
5. En troisième lieu, la circonstance que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 26 avril 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation présente donc le caractère d’un moyen assorti d’un fait insusceptible de venir à son soutien.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par M. A entrent dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ils peuvent être tous écartés et la requête de M. A rejetée, en toutes ses conclusions, par application de ce même article, ce dernier n’ayant pas déposé, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 19 octobre 2024, date d’introduction de la requête, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d’autres moyens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2501195/6-1
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