Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mars 2026, n° 2600316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours adressé le 12 décembre 2023 contre la décision de « notification de retraite » de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…). » et aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…). ». Aux termes de l’article R 142- 1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L 142-1 formées contre les décisions prises par des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. (…) » ;
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Les conclusions de la requête présentée par M. A… au sujet d’un litige l’opposant à la caisse générale de la sécurité sociale de la Guyane relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d’en connaître. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des prescriptions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
C. PAUILLAC
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