Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2506253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B… A… E…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale des enfants mineurs G… D… C…, F… D… C…, H… D… C… et I… D… C…, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 10 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour aux jeunes G… D… C…, F… D… C…, H… D… C… et I… D… C…, au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 6 novembre 2025, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré les visas sollicités.
Mme A… E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré le 6 novembre 2025 le visa sollicité aux jeunes G… D… C…, F… D… C…, H… D… C… et I… D… C…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme A… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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