Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2212088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2022 et 20 février 2023, Mme B… A… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision en date du 7 juin 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise lui a retiré son agrément d’assistante maternelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 27 mars 2023, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme A….
Par une lettre du 15 septembre 2025, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée à la requérante par voie postale, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette dernière a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la demande de maintien, prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été régulièrement présenté à Mme A… le 18 septembre 2025 à l’adresse indiquée. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié Mme B… A… et au conseil départemental du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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