Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mars 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. D A, représenté par
Me Berthet-le-Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai
d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
4°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français du
24 octobre 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation car il est père d’un enfant français dont il s’occupe ;
— il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit de ce fait ;
— l’arrêté d’assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son éloignement n’est plus une perspective raisonnable ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il vit à Saint-Malo et non à Rennes ;
— l’obligation de quitter le territoire français doit être suspendue de ce fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Berthet-le-Floch, représentant M. A, absent, qui reprend ses écritures en insistant sur les faits nouveaux intervenus depuis obligation de quitter le territoire français puisqu’il est devenu père d’un enfant français dont il assure l’entretien et l’éducation,
— les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui précise qu’il a indiqué ne pas avoir de domicile fixe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. L’arrêté vise les articles L. 731-1 L. 733-1, L. 733-2, L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A même si l’intéressé a rencontré une compagne et eu un enfant.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français, M. A est devenu père d’un enfant français. Toutefois l’intéressé ne réside pas avec la mère de l’enfant ni avec son enfant. S’il indique s’occuper de cet enfant en exerçant son droit de visite et d’hébergement une semaine par mois, il n’établit pas, en se bornant à produire des photographies et quelques reçus de versement à la mère de l’enfant datant de
fin 2024 ou début 2025, contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant dans les conditions prévues au code civil depuis la naissance de cet enfant et être en situation de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit de ce fait. Dès lors, cette circonstance postérieure à l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme une circonstance nouvelle faisant obstacle à
son éloignement. Cet éloignement doit donc être regardé comme demeurant une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant français depuis
mars 2024 mais il avait rencontré la mère de son futur enfant alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Cette situation créée alors que le requérant se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ne saurait donc être déterminante. Il a d’ailleurs rapidement quitté cette personne dans un contexte de violences conjugales à l’encontre de la mère. Il ne fait valoir aucune autre attache, même si une partie de sa famille réside à Marseille, et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et pour les motifs déjà retenus au point 5, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour ces mêmes motifs, M. A n’établit pas que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français devrait être suspendue.
9. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. A a expressément indiqué lors de son audition du 2 mars 2025 être sans domicile fixe et ne pas résider avec la mère de son enfant à Saint-Malo. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la désignation d’un lieu d’astreinte à résider doit être écarté. Par ailleurs, en se bornant à indiquer que le centre de ses intérêts personnels est auprès de son enfant, M. A, compte tenu de ce qui est dit au point 5, n’établit pas que l’obligation de pointage deux jours par semaine présenterait un caractère excessif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 portant assignation à résidence et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. GosselinLe greffier,
Signé
J. M. B
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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