Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2405483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle est entachée de défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le 15 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation. Le requérant demande également l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». En outre, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé auprès de la préfecture de police, le 15 mai 2023, une demande de titre de séjour, et s’est vu remettre à cette occasion un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », précisant que ce document « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier ». Ainsi, ce document ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que M. A soutient, sans être contredit, le préfet de police n’ayant pas produit d’observation, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé de délivrer à l’intéressé le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 précitées, en méconnaissance de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () », et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour produite par M. A, que le requérant s’est présenté aux services de la préfecture de police le 15 mai 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 30 janvier 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 31 janvier 2024 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Kusza, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. KUSZALa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405483/2-3
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