Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er avr. 2026, n° 2600318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 9 février 2026 et le 2 mars 2026, le centre hospitalier de l’ouest guyanais (CHOG) Franck Joly représenté par Me Fernandez-Begault demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la société Vinci Facilities d’assurer la période de recouvrement en fin de marché de deux mois, nécessaire à l’exécution du nouveau marché conclu entre la société IDEX et le CHOG portant sur l’entretien et la maintenance des équipements et installations CVC-CFO-CFA-HT-SSI chambres froides ;
2°) d’enjoindre à la société Vinci Facilities de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la période de recouvrement en fin de marché conformément à ses obligations contractuelles, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’assortir s’il y a lieu, la présente injonction d’une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société Vinci Facilities la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le nouveau marché conclu entre la société IDEX et le CHOG portant sur l’entretien et la maintenance des équipements et installations CVC-CFO-CFA-HT-SSI chambres froides ne peut être exécuté sans l’intervention de la société sortante Vinci Facilities ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en l’absence de période transitoire assurée par la société Vinci Facilities, le nouveau marché conclu avec la société IDEX ne peut être exécuté ; ainsi, la mesure demandée est nécessaire pour assurer la continuité du service public hospitalier ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires enregistrés le 25 février 2026, le 1er mars 2026, le 5 mars 2026 et le 11 mars 2026, la société Vinci Facilities – cegelec représentée par Me Condemine conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du CHOG la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, le CHOG se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, le CHOG se déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de CHOG une somme de 1 200 euros à verser à société Vinci Facilities au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly.
Article 2 : Le centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly versera une somme de 1 200 euros à la société Vinci Facilities – cegelec en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vinci Facilities – cegelec et au centre hospitalier de l’ouest guyanais Franck Joly.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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