Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2324525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 28 juin 2024, la société à responsabilité limitée Giquello et associés, représentée par Me Vaïsse, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, taxe additionnelle et frais de gestion inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant du bien-fondé des droits supplémentaires :
- elle n’est ni un commissionnaire, ni un intermédiaire opaque mais un mandataire, intermédiaire transparent, compte tenu des dispositions des articles L. 321-5 et 321-6 du code du commerce régissant son activité d’opérateur de vente volontaire, du caractère public de son activité, de ce qu’elle n’entre jamais en possession des objets qu’elle vend et de ce que les fonds sont placés sur des comptes bancaires dédiés séparés des comptes de la société ;
- dans ces conditions, le calcul de son chiffre d’affaires pour déterminer son assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ne doit pas tenir compte du montant total des ventes qu’elle réalise mais seulement des honoraires qu’elle perçoit à l’occasion de ces ventes ;
- elle peut se prévaloir de l’interprétation de la doctrine référencée sous le n° OI-TVA-CHAMP-10-10-40 quant à ce qu’est un intermédiaire opaque ;
S’agissant du bien-fondé de la taxe additionnelle :
- dès lors qu’il convient d’exclure de son chiffre d’affaires la valeur des biens qu’elle adjuge, la somme des chiffres d’affaires des sociétés Binoche et Giquello et Financière Giquello est inférieure au seuil de 7 630 000 euros, justifiant qu’elle ne soit pas assujettie à la taxe additionnelle ;
S’agissant du bien-fondé des intérêts de retard :
- aucun retard de paiement n’est établi justifiant ces pénalités, dès lors qu’elle a contesté ces intérêts de retard dans sa réponse à la proposition de rectification fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire de l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a été enregistré le 3 juillet 2024 qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Kermorgant, substituant Me Vaïsse, représentant la société Giquello et associés.
Considérant ce qui suit :
La société Binoche et Giquello SARL, devenue depuis Giquello et associés, exerce l’activité d’estimation, de vente aux enchères volontaires et d’achats et ventes de biens meubles. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 juillet 2019 et 31 juillet 2020 à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 3 août 2022, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de frais de gestion pour la somme totale pour les deux exercices de 22 573 euros, ainsi que 992 euros d’intérêts de retard correspondants, mis en recouvrement par un avis du 15 décembre 2022. La réclamation préalable présentée par la société le 27 mars 2023 a fait l’objet d’une décision de rejet implicite. Par la présente requête, la société Giquello et associés demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts dans sa version applicable : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. (…) Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception, d’une part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 B, à l’exception du 3° de l’article 1459, et, d’autre part, de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I à III de l’article 1586 nonies. Cette valeur ajoutée fait, le cas échéant, l’objet de l’abattement prévu au IV de l’article 1586 nonies. (…) 2. La fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 est obtenue en multipliant cette valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. (…) ». Aux termes de l’article 1586 quinquies du même code : « I. – 1. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d’affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1586 sexies dudit cote : « I. – Pour la généralité des entreprises, à l’exception des entreprises visées aux II à VI : / 1. Le chiffre d’affaires est égal à la somme : / – des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; (…) ».
Pour l’application des dispositions citées au point 2, le chiffre d’affaires à retenir pour apprécier si un intermédiaire opaque, c’est-à-dire agissant en son nom propre pour le compte d’autrui, entre dans le champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, pour déterminer le taux applicable, correspond au montant total du prix des biens vendus ou des prestations assurées.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré au chiffre d’affaires mentionné par la société Binoche et Giquello dans ses déclarations de liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises le montant total des adjudications réalisées au cours des deux années vérifiées, estimant que la société devait être regardée comme agissant en son nom propre pour le compte d’autrui. Pour retenir que la société requérante devait être regardée comme un intermédiaire opaque, l’administration a relevé qu’il ressortait de l’examen des documents des ventes que les acheteurs n’ont pas connaissance du nom du vendeur, dès lors que seul le nom de la société requérante apparaît sur les bordereaux destinés aux acheteurs et que ces derniers règlent le prix à la société qui établit la facture et encaisse les sommes majorées des frais de l’acheteur. Elle a constaté également que les adjudicataires n’ont pas connaissance du nom des acquéreurs, puisque ce dernier n’est pas mentionné sur le décompte qui indique seulement le nom de la société, et que le montant des adjudications est viré aux adjudicataires par la requérante, diminué de sa commission. La circonstance que pour certaines ventes médiatisées, le nom du vendeur puisse être connu ou que l’identité de l’acquéreur ne soit pas cachée lors des enchères publiques n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur la nature de l’activité exercée par la requérante. En outre, les circonstances que l’article L. 321-5 du code de commerce précise que « I.- Lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant. (…) » et que l’article 1984 du code civil indique que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ne font pas obstacle à ce qu’une société réalisant des ventes volontaires aux enchères publiques puisse être regardée comme agissant en son nom propre pour le compte d’autrui et donc considérée comme un intermédiaire opaque entre l’acquéreur et le vendeur. Enfin, les circonstances que la société ne se voit jamais transférer la propriété des biens dont elle assure la vente, situation caractéristique de sa qualité d’intermédiaire, et que les sommes en litige soient placées sur un compte dédié, sont sans incidence sur l’appréciation du caractère opaque de l’activité d’intermédiation de la société Giquello et associés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ».
Si la société se prévaut de la définition de l’intermédiaire opaque telle qu’exposée par la doctrine fiscale référencée sous le n° OI-TVA-CHAMP-10-10-40-, cette instruction fiscale ne comporte, en tout état de cause, aucune interprétation de la loi fiscale s’écartant de l’application qui en est faite par le présent jugement.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que devait être intégré à son chiffre d’affaires en vue de l’application de l’article 1586 ter du code général des impôts le montant des ventes qu’elle a réalisées pendant les années en litige et pas uniquement celui des commissions qu’elle a perçues à l’occasion de ces ventes.
En ce qui concerne la taxe additionnelle à cette cotisation :
En vertu du I de l’article 1586 quater du code général des impôts, les entreprises redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises bénéficient d’un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation. Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d’affaires, de sorte que, symétriquement, le taux effectif d’imposition à cette cotisation croît en fonction du chiffre d’affaires. Aux termes du I bis de cet article dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « Lorsqu’une entreprise, quels que soient son régime d’imposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe. / Le premier alinéa du présent I bis s’applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis. / Ledit premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres d’affaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. ». Aux termes du I de l’article 223 A du code général des impôts : « Une société, ci-après désignée par les mots : « société mère », peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a constaté que la société Financière Giquello constituait un groupe économique au sens du I de l’article 223 A du code général des impôts avec la société Binoche et Giquello puisqu’elle détient plus de 99 % des parts de cette société, et a estimé que le chiffre d’affaires de référence pour déterminer le montant du dégrèvement prévu au I de l’article 1586 quater dont pouvait bénéficier chacune des sociétés était le chiffre d’affaires consolidé du groupe et non celui de chacune des sociétés. Sans contester ces éléments, la société Giquello et associés demande la décharge de cette taxe additionnelle au motif que la somme des chiffres d’affaires de ces deux sociétés serait inférieure au seuil de 7 630 000 euros, faisant état des mêmes arguments que ceux rappelés au point 4. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, son moyen doit être écarté.
Sur les intérêts de retard :
Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « : I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit la société Giquello et associés a omis de déclarer une partie de la CVAE qu’elle devait au titre des exercices clos les 31 juillet 2019 et 31 juillet 2020. Alors qu’elle ne s’était pas acquittée dans les délais des sommes correspondantes, c’est à bon droit que l’administration a appliqué aux rappels litigieux l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Giquello et qssociés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Giquello et associés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Giquello et associés et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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