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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2403807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— L’auteur de la décision n’est pas compétent ;
— La décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation ;
— Le préfet a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 412-5 du même code ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— L’auteur de la décision n’est pas compétent ;
— La décision est insuffisamment motivée ;
— La décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— L’auteur de la décision n’est pas compétent ;
— La décision est insuffisamment motivée ;
— La décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— La décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La décision méconnait l’article 8 de la convention précitée.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Gayrard,
— Et les observations de Me Behechti, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant iranien né le 16 février 1997, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
3. D’une part, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
4. D’autre part l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. S’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant », il n’avait pas à préciser la situation familiale du requérant. Il ne pouvait faire état de l’obtention d’un DEUST de préparateur en pharmacie et d’un contrat d’apprentissage, éléments postérieurs à l’arrêté querellé. Il satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » :
5. En premier lieu, au vu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est inscrit pour 2019-2020 et 2020-2021 en première année de PACES mais a échoué au concours d’admission en seconde année, s’est ensuite inscrit en première année de licence « administration économique et sociale pour 2021-2022 et 2022- 2023 mais a été ajourné et enfin n’a pas non plus obtenu la première année de licence en droit pour l’année universitaire 2023-2024. Si le requérant fait valoir que ces échecs sont liés à un syndrome anxiodépressif, notamment lié à une crise cardiaque subie par sa mère en mai 2022, le certificat médical établi par un psychiatre iranien le 12 juin 2024 et les attestations de trois proches tout aussi récents, ne permettent pas de justifier que l’état de santé du requérant aurait été incompatible pendant toutes ces années avec la poursuite d’études supérieures. Le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il a finalement pu s’inscrire à un DEUST de préparateur en pharmacie et bénéficié d’un contrat d’apprentissage dès lors que ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour » étudiant ".
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (.) ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’a procédé qu’à l’appréciation du droit au renouvellement du titre de séjour « étudiant » et le requérant ne justifie, ni même n’allègue, avoir fait une demande de titre de séjour à un autre titre, notamment en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant de prendre en compte son concubinage avec une étrangère depuis juin 2020 ou la présence d’une sœur en situation régulière sur le territoire national. Comme déjà indiqué au point 4, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il s’est inscrit à un DEUST de préparateur en pharmacie et bénéficie d’un contrat d’apprentissage dès lors que ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. En tout état de cause, l’ensemble de ces éléments ne constituent pas des motifs d’admission exceptionnelle au séjour.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a relevé que le requérant a été condamné le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et a estimé qu’il présentait une menace à l’ordre public. Si le requérant est fondé à soutenir qu’eu égard à la nature et à l’ancienneté de l’infraction reprochée, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait néanmoins pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré du défaut de sérieux dans la progression de ses études.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision refusant à M. A un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut, dès lors, qu’être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
13. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 12 octobre 2018 pour y poursuivre des études supérieures et n’avait donc pas vocation à y rester. Si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec une étrangère en situation régulière, la seule copie d’écran du site de la CAF ne saurait suffire pour établir la réalité de leur vie commune, ni a fortiori sa durée. Le requérant doit donc être regardé comme célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir que sa sœur réside régulièrement en France en qualité d’étudiante, il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où vivent ses parents. Il découle du point 7 qu’il ne justifie pas du sérieux des études poursuivies au cours des six années de présence en France et, comme déjà indiqué, il ne peut utilement se prévaloir de l’obtention d’un DEUST de préparateur de pharmacie ainsi que d’un contrat d’apprentissage dès lors que ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, de sorte que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention précitée doit être écarté.
15. D’autre part, si le requérant soulève le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
16. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut, par suite, qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Behechti.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 octobre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
N°2403837sa
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