Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 31 mars 2026, n° 2600724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2025 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son récépissé a expiré le 15 décembre 2025, que, en l’absence de récépissé et du renouvellement de son titre de séjour, elle ne pourra plus exercer d’activité professionnelle, alors qu’elle est mère de trois enfants dont l’un est en situation régulière et un autre possède la nationalité française, avec lesquels elle entretient des liens personnels et affectifs étroits, de sorte que son éloignement du territoire aurait pour effet de porter une atteinte directe à l’exercice effectif de sa vie familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants et enfin que l’ensemble de ses attaches familiales se situent en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ressort clairement des pièces de son dossier qu’elle est mère de trois enfants dont l’un est en situation régulière et un autre est de nationalité française, cette situation attestant de l’intensité et de la stabilité de ses attaches sur le territoire français, que, au regard de son parcours exceptionnel de dix-huit années et de ses responsabilités maternelles envers ses enfants dont le destin est scellé en France, un refus de séjour constitue une ingérence disproportionnée, aucun impératif d’ordre public ou de régulation migratoire ne saurait justifier de briser une cellule familiale ainsi insérée et de renvoyer une mère de famille dans un pays où elle n’a pas vécu depuis près de deux décennies ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle compte tenu du fait qu’elle est mère de trois enfants dont l’un possède la nationalité française, de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour en France, ainsi que de son intégration professionnelle ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêchera de travailler et donc de continuer de contribuer aux besoins de son enfant et d’entretenir le lien familial.
Un mémoire en défense du préfet de la Guyane a été enregistré le 30 mars 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le numéro 2600723 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me El Allaoui, pour Mme A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant guyanienne née en 1986 et entrée sur le territoire en 2008, à l’âge de vingt-et-un ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger.
Il résulte de l’instruction que Mme A… qui est mère célibataire de trois enfants dont l’un est mineur risque de perdre son emploi d’agent de propreté et d’hygiène en l’absence d’autorisation de séjour et de travail sur le territoire, de sorte qu’elle ne pourra plus subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Dans les circonstances de l’espèce, la condition de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code précité doit être regardée comme remplie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A…, entrée sur le territoire en 2008, soit depuis seize ans, est mère d’un enfant mineur de nationalité française, ainsi que de deux autres enfants dont l’une est en situation régulière. Elle justifie également de son insertion dans la société française par la production de divers contrats de travail en qualité d’agent de propreté et de nettoyage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 29 septembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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