Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2500409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. D A, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, jusqu’à ré-instruction de sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
— son droit d’être entendu préalablement a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire qu’elle accompagne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 15 juin 1989, est entré sur le territoire français en novembre 2024 selon ses déclarations, et y est demeuré. Suite à son interpellation et par l’arrêté contesté du 13 août 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient être entré régulièrement en France, muni de son passeport en cours de validité et revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, il ne l’établit par la production d’aucune pièce, alors qu’il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, lors de son interpellation le 13 août 2024, qu’il a déclaré que son passeport était resté en Algérie. Dans ces circonstances, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux et de l’erreur de fait doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si M. A soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu préalablement à la prise de la décision contestée, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, lors de son interpellation le 13 août 2024, qu’à la question « en cas de décision d’éloignement prise à votre encontre par la préfecture du Rhône à destination de votre pays d’origine (), avez-vous des observations à formuler ' », il a seulement répondu « non, quitte à partir de la France, je préfèrerai le faire moi-même », sans faire valoir aucun élément de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui octroyant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans produire aucune pièce, ni aucun récit circonstancié à l’appui de ses allégations, M. A ne démontre pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Si le requérant soutient succinctement que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé était présent en France depuis moins de deux mois à la date de la décision attaquée et qu’il n’y justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable, alors qu’il s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Par suite, et alors même que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire et en fixant la durée de cette mesure à un an, qui n’apparait pas disproportionnée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Zouine et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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