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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2525948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2025 et le 30 octobre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Arcadio, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la direction générale de l’aviation civile aux fins de déterminer si elle est inapte définitivement à l’emploi de personnel navigant commercial.
Elle soutient que :
la conduite d’une expertise est utile afin de pouvoir le cas échéant déclarer son inaptitude et faire valoir les droits correspondants ;
elle ne peut pas assurer de vols longs courriers ou plusieurs vols de courte durée consécutifs sans bénéficier d’un traitement anticoagulant ;
la procédure de référé expertise vise à permettre la conservation ou l’établissement de la preuve nécessaire à une future contestation contentieuse, et de garantir l’effectivité du droit au recours ;
la décision de rejet du comité médical de l’aéronautique civil du 16 juillet 2025 ne comportait pas les voies et délais de recours.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre chargé des transports conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire qu’il s’en remet à l’appréciation du juge.
Il soutient que la requête au fond serait forclose et que le protocole de soins prescrit ne fait pas obstacle à la reprise des vols.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (…) »
2. Mme C…, née le 13 mars 1978, personnel navigant commercial (hôtesse de l’air), employée par la compagnie aérienne HOP !, souffre d’une mutation G20210A du gène de facteur II hétérozygote à l’origine de troubles de la coagulation. Soutenant que cette maladie la rend définitivement inapte à ses fonctions, Mme C… sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer les préjudices qu’elle subit.
3. La demande d’expertise présentée par Mme C… satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. La question de savoir si une éventuelle requête au fond serait frappée de forclusion relève d’une question de droit portant sur les mentions des voies et délais de recours de la décision du comité médical de l’aéronautique civil du 16 juillet 2025 qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
5. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… B… (médecine interne, onco-hématologie), exerçant au centre Léon Bérard, 28 rue Laennec à Lyon (69373) est désignée comme experte.
Elle aura pour mission, en présence de Mme C… et du ministre chargé des transports, de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme C… et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen de Mme C… ; recueillir les doléances de la requérante ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C… avant et après la mutation du gène G20210A hétérozygote qui lui a été diagnostiquée le 16 décembre 2022, et son état de santé actuel ;
3°) déterminer si cette pathologie est définitive et irréversible ou si elle est susceptible de s’amender ou disparaitre spontanément, dire les traitements qu’elle impose, notamment en termes d’anticoagulation préventive ; dire si le risque auquel serait exposé Mme C… est susceptible de s’accentuer avec les rythmes de vol, même de courtes durées et avec l’âge ;
4°) informer la juridiction au fond sur les effets secondaires, et sur le rapport « bénéfices / risques » de toute anticoagulation au regard de la pratique professionnelle de la requérante ; dire si compte tenu de sa pathologie, et de son âge, de son état antérieur, et des éléments recueillis ci-dessus, Mme C… est inapte de façon définitive à exercer la profession d’hôtesse de l’air.
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’aptitude ou inaptitude définitive ou non de Mme C… à exercer son métier d’hôtesse de l’air, préciser le cas échéant si cette dernière pourrait reprendre une activité sur des vols courts ou si le risque reste identique au regard de sa pathologie,
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 25 juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au ministre des transports et à Mme A… B…, experte.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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