Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 19 juin 2025, n° 2409686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2024 et 30 septembre 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 17 novembre 2023, 17 février 2023, 31 octobre 2023, 11 juin 2023, 11 mars 2023, 25 juin 2022, 4 avril 2022, 29 janvier 2022, 3 octobre 2021, 28 août 2021, 10 août 2021, 6 août 2021, 30 mai 2021, 13 avril 2021, 22 mars 2021, 6 mars 2021, 14 novembre 2020, 24 février 2019, 13 mai 2017, 10 octobre 2015, 9 juin 2015 et 19 novembre 2014.
Elle soutient que :
— elle n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions des infractions des 17 novembre 2023 et 17 février 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— les points retirés à la suite des infractions commises les 31 octobre 2023, 11 juin 2023, 4 avril 2022, 3 octobre 2021, 30 mai 2021, 14 novembre 2020, 24 février 2019, 13 mai 2017 et 9 juin 2015 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
— les moyens soulevés par la requérante contre les autres infractions ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2024, Mme A déclare, d’une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 17 novembre 2023, 17 février 2023, 31 octobre 2023, 11 juin 2023, 11 mars 2023, 4 avril 2022, 29 janvier 2022, 3 octobre 2021, 28 août 2021, 30 mai 2021, 13 avril 2021, 22 mars 2021, 6 mars 2021, 14 novembre 2020, 24 février 2019, 13 mai 2017, 10 octobre 2015 et 9 juin 2015 et, d’autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 25 juin 2022, 10 août 2021, 6 août 2021 et 19 novembre 2014.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, Mme A avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 17 novembre 2023, 17 février 2023, 31 octobre 2023, 11 juin 2023, 11 mars 2023, 4 avril 2022, 29 janvier 2022, 3 octobre 2021, 28 août 2021, 30 mai 2021, 13 avril 2021, 22 mars 2021, 6 mars 2021, 14 novembre 2020, 24 février 2019, 13 mai 2017, 10 octobre 2015 et 9 juin 2015, elle a, dans son mémoire enregistré le 5 mai 2025, expressément abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur les infractions des 25 juin 2022, 10 août 2021, 6 août 2021 et 19 novembre 2014 :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 25 juin 2022, 10 août 2021, 6 août 2021 et 19 novembre 2014 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressée, de nature à établir que Mme A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 25 juin 2022, 10 août 2021, 6 août 2021 et 19 novembre 2014 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 25 juin 2022, 10 août 2021, 6 août 2021 et 19 novembre 2014.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 17 novembre 2023, 17 février 2023, 31 octobre 2023, 11 juin 2023, 11 mars 2023, 4 avril 2022, 29 janvier 2022, 3 octobre 2021, 28 août 2021, 30 mai 2021, 13 avril 2021, 22 mars 2021, 6 mars 2021, 14 novembre 2020, 24 février 2019, 13 mai 2017, 10 octobre 2015 et 9 juin 2015.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de huit points affectés au permis de conduire de Mme A à la suite des infractions commises les 25 juin 2022, 10 août 2021, 6 août 2021 et 19 novembre 2014 sont annulées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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