Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 déc. 2024, n° 2433379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 18 et 20 décembre 2024, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois ;
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
Le préfet de police a produit des pièces enregistrées le 24 décembre 2024.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nikolic,
— les observations de Me Bertrand, représentant le requérant, qui confirme ses écrits et soutient en outre que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est irrégulière car il présente des garanties de représentation, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est fondée sur une décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire illégale ; la décision fixant la durée de l’interdiction de retour n’est fondée que sur deux critères et non les quatre critères légaux ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun moyen n’est fondé ; que le requérant a clairement exprimé son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien né le 14 avril 1994, demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées. En outre, M. C A est célibataire, sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu à tout le moins jusqu’au 10 décembre 2024. Dans ces conditions le requérant n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté. Il va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
7. Le requérant se prévaut d’une attestation de domicile établie le 18 décembre 2024 par M. E domicilié 14 rue de l’Ayga à Toulouse et d’une facture d’électricité sans consommation électrique. Cependant, ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, de conforter l’allégation du requérant selon laquelle il disposerait d’une résidence effective et permanente au sens des dispositions susvisées. Il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions susvisées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués, aux points précédents, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, qui mentionne en outre qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et allègue être entré en France en 2019, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
11. Il ressort de la décision contestée que le préfet de police a motivé sa décision par la durée de la présence en France du requérant, par la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Si son conseil fait valoir à la barre que cette décision ne mentionne pas les deux autres critères légaux, il ressort cependant de la décision contestée que le préfet de police a examiné si le requérant représentait une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas coché la case relative à ce critère. Le requérant n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de police ne devait donc pas viser la case correspondante. La décision contestée n’est pas insuffisamment motivée et ne méconnait pas les dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
F.NIKOLICLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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