Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 4 mars 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… saisit le tribunal au sujet de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le chef du secrétariat général pour l’administration de la police a rejeté sa demande de versement de l’indemnité de sujétion géographique
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Dans ses écritures, M. A… se borne à renvoyer à son recours gracieux du 17 décembre 2025, formé à l’encontre de la décision du 5 décembre 2025 rejetant sa demande de versement de l’indemnité de sujétion géographique, et à soutenir que la décision lui paraît injustifiée au regard des éléments du dossier. Le recours de M. A…, au demeurant adressé au préfet de la Guyane, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut qu’être rejeté comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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