Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 2002065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2002065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SMABTP, société Labastere 64 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 mai 2020, le 17 septembre 2021 et le 13 septembre 2022, la société Labastere 64 et la société SMABTP, représentées par la SCP Salesse et Associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Ateliers Jean Nouvel (AJN), Terrel et Socotec à verser, d’une part, à la société SMABTP une somme de 326 386 euros hors taxes avec intérêts de droit au jour du paiement et, d’autre part, à la société Labastere 64, une somme de 106 888,65 euros hors taxes ainsi qu’une somme de 215 684,50 euros avec intérêts à compter du 2 décembre 2013 ;
2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés AJN, Terrel et Socotec, une somme de 19 535 euros correspondant aux frais d’expertise ainsi qu’une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à leur verser à chacune.
Elles soutiennent que :
— les dysfonctionnements des brises-soleil réalisés dans le cadre de la construction de l’hôtel de ville de Montpellier ont causé à la société Labastere 64 un préjudice de 433 274,65 euros hors taxes, compte tenu de dépenses engagées inutilement pour permettre la levée des réserves ;
— la société SMABTP est subrogée à hauteur de 326 386 euros du fait des sommes versées à son assuré ;
— les sociétés Ateliers Jean Nouvel et Terrel, en leur qualité de maitre d’œuvres et la société Socotec, en sa qualité de contrôleur technique, sont responsables des dysfonctionnements constatés par l’expertise judiciaire ;
— la somme de 215 684,50 euros doit également être versée à la société Labastere 64 afin de rembourser les pénalités de retard qui lui ont été infligées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la société Ateliers Jean Nouvel, représentée par Me Izaret, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Terrel et Socotec à la garantir entièrement des sommes mises à sa charge et à ce que soit mise à la charge solidaire des sociétés Labastere 64 et SMABTP une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute et n’est pas responsable, vis-à-vis des sociétés requérantes des fautes éventuellement commises par son sous-traitant ;
— le préjudice de 215 684,50 euros n’est pas établi car la société ne s’est pas vue infliger des pénalités de retard par le maitre d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2021, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, représentée par la SCP Bene conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Labastere 64 et SMABTP une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les désordres en litige n’étaient pas manifestes et ne relevaient donc pas du contrôle qui lui avait été confié ;
— il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté sur les difficultés d’accès des services de sécurité en façade Ouest de la construction car cela ne relevait pas des missions qui lui avaient été confiées ;
— le préjudice de 215 684,50 euros n’est pas établi car la société ne s’est pas vue infliger des pénalités de retard par le maitre d’ouvrage ;
— la société Labastere 64 demande 433 274,65 euros au titre des travaux réalisés alors que l’expert a mis à sa charge une somme de 5 042,66 euros au titre des travaux à effectuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la SAS TERREL, représentée par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre, conclut au prononcé d’un sursis à statuer et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire des sociétés RFR, Toulousaine Générale d’Electricité, Colt France, Socotec et Ateliers Jean Nouvel à la garantir de toute condamnation, à hauteur de 50% s’agissant de cette dernière société, et à ce que soit mise à la charge des sociétés Labastere 64 et SMABTP une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que :
— un sursis à statuer doit être prononcé car le tribunal de commerce de Bayonne est également saisi ;
— la société Labastere 64 doit assumer la charge des fautes imputables à ses sous-traitants ;
— le préjudice de 433 274,65 euros n’est pas établi alors que la société Labastere 64 a été indemnisée de travaux supplémentaires à hauteur de 433 436,20 euros ;
— la société Labastere 64 ne s’est pas vue infliger de pénalités de retard et le préjudice de 215 684,50 euros n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la société Kingspan Light+Air, venant aux droits de la société Colt France, représentée par la SCP J.C. Desseigne et C. Zotta, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Terrel à son encontre ou au prononcé d’un sursis à statuer et à ce que soit mise à la charge de la société Terrel une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— certaines pièces des écritures des autres parties ne lui ont pas été communiquées et ne lui sont donc pas opposables ;
— le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur une action de la société Labastere 64 à son encontre puisqu’elle est un sous-traitant de cette société ;
— en tout état de cause, un sursis à statuer sera prononcé étant donné l’existence d’une procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bayonne l’impliquant ainsi que la société Terrel ;
— elle n’est pas responsable des dysfonctionnements constatés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Salesse, représentant la société Labastere 64 et la SMABTP et celles de Me Renault, représentant la société Terrel.
Considérant ce qui suit :
1. La société Labastere 64 s’est vue confier la réalisation du lot n°6 « vetages, menuiseries extérieures, brise soleil » dans le cadre du marché de travaux de construction de l’hôtel de ville de Montpellier. Conformément à un avenant du 13 mars 2008, le montant total du lot confié à la société Labastere 64 était fixé à 7 504 400 euros hors taxe. La réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2011 avec des réserves portant sur des dysfonctionnements impactant les brise-soleils et la garantie de parfait achèvement a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2013 compte tenu de la permanence de ces derniers. La société Labastere 64 a saisi le tribunal de commerce de Bayonne pour qu’une expertise soit ordonnée afin notamment d’établir la cause des désordres. Le rapport d’expertise, déposé le 27 novembre 2019, relève notamment la non-conformité de plusieurs composants des brise-soleils, une réalisation défectueuse des travaux de raccordements électriques, un non-respect de plusieurs exigences de sécurité. L’expert a chiffré les travaux nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements à 522 335 euros, il a évalué à 433 227,65 euros le préjudice subi par la société Labastere 64 et il a estimé que les désordres étaient imputables à 3,1% à la société RFR, à 5,3% à la société Terrel, à 1,2% à la société Labastere 64, à 21,9% à la société Colt France, à 59,3% à la société Toulousaine Générale d’Electricité et à 9,4% à la société Socotec.
2. Par la présente requête, les sociétés Labastere 64 et SMABTP demandent la condamnation des sociétés Ateliers Jean Nouvel (AJN) et Terrel, en leur qualité de maitre d’œuvre, ainsi que de la société Socotec, en sa qualité de contrôleur technique, à les indemniser à hauteur de 433 227,65 euros compte tenu des préjudices subis du fait des dysfonctionnements des brises-soleil. Sur ce préjudice, la société SMABTP établit être subrogée à hauteur de 326 386 euros dans les droits de la société Labastere 64 dont elle est l’assureur, compte tenu d’un versement effectué le 16 décembre 2016. La société Labastere 64 demande également la condamnation des mêmes sociétés à lui verser une somme de 215 684,50 euros, à raison des pénalités de retard qui lui ont été infligées du fait de la permanence des dysfonctionnements constatés par le maitre d’ouvrage. Les sociétés AJN, Terrel et Socotec présentent des conclusions à fin d’appel en garantie dans le cas où une condamnation serait prononcée à leur encontre.
Sur la demande de sursis à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal de commerce de Bayonne, devant lequel une instance en lien est également pendante, a sursis à statuer dans l’attente du présent jugement rendu par le tribunal administratif. Dès lors, la demande de sursis à statuer, dans l’attente du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne, ne peut qu’être écartée.
Sur le caractère non établi du préjudice :
En ce qui concerne les pénalités de retard :
4. Il ressort de l’accord transactionnel conclu entre la société Labastere 64 et la société d’équipement de la région montpelliéraine (SERM), agissant pour le compte de la ville de Montpellier, approuvé le 26 février 2014, que cette dernière société a renoncé à infliger à la société Labastere 64 des pénalités de retard d’un montant de 215 684,50 euros, correspondant à 138 jours de retard. Dès lors, le courrier du 26 juin 2012 par lequel la SERM a informé la société Labastere 64 qu’elle appliquerait les pénalités contractuelles ne permet pas d’établir que ces pénalités auraient été effectivement infligées.
5. La société Labastere 64 fait néanmoins valoir qu’elle est fondée à solliciter l’allocation d’une telle somme en réparation de son préjudice car elle a dû, en contrepartie de la levée de ces pénalités, renoncer à sa réclamation, d’un même montant, correspondant à l’allongement des délais de réalisation des travaux.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Labastere 64 n’a pas demandé le paiement d’une somme de 215 684,50 euros du fait de l’allongement de la durée des travaux. S’il est vrai, qu’elle a estimé que la durée imprévue du chantier lui avait causé un préjudice de 542 300 euros, elle n’établit pas le lien de causalité entre cette réclamation adressée à la SERM et les dysfonctionnements affectant les brises-soleil. En tout état de cause, les motifs de la somme ainsi demandée à la SERM se limitent à faire état de chefs de dépenses, correspondant à des frais fixes ou à l’intervention de son personnel, dont elle ne justifie nullement.
7. Dans ces conditions, le préjudice de 215 684,50 euros dont se prévaut la société Labastere 64, au titre de pénalités de retard qu’elle aurait subies, ou, en tout état de cause, du fait d’un allongement des délais des travaux, n’est pas établi et les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice de 433 274,65 euros de travaux complémentaires :
8. La société Labastere 64 fait valoir que les dysfonctionnements affectant les brises-soleil l’ont conduit à effectuer plusieurs prestations pour un montant total de 433 274,65 euros hors taxes, partiellement prises en charge par son assureur, la SMABTP à hauteur de 326 386 euros, alors que les travaux ainsi menés n’ont pas permis de résorber de façon permanente les dysfonctionnements constatés du fait de l’ignorance de leur cause.
9. D’une part, si la société Labastere 64 soutient que l’expert mandaté par le tribunal de commerce de Bayonne a validé le montant de ce préjudice subi entre 2011 et 2013, compte tenu de la production d’un devis et d’un état de dépenses, la société requérante ne verse aux débats aucun document attestant de dépenses de sa part. Elle produit néanmoins une quittance subrogative mentionnant le versement à son profit d’une somme de 326 386 euros par son assureur pour le remplacement des vérins de 195 brises-soleil ainsi que des interventions et frais en lien avec les brises-soleil.
10. Toutefois, il ressort de l’accord transactionnel conclu le 2 décembre 2013 entre la SERM et la société Labastere 64 que des travaux supplémentaires d’un montant de 324 547,69 euros ont été validés dans le décompte général et que des travaux supplémentaires d’un montant total de 433 436,28 euros ont finalement été rémunérés aux termes de l’accord. Or, la société Labastere 64 n’apporte aucun élément qui permettrait de s’assurer que cette rémunération n’inclut pas les travaux qu’elle allègue avoir réalisés entre 2011 et 2013 et dont elle demande réparation.
11. Enfin, à supposer même que les dysfonctionnements affectant les brises-soleil ne lui soient pas imputables et qu’elle ait engagé des frais afin de pallier à ces dysfonctionnements, elle n’établit pas que les dépenses dont elle fait état étaient nécessaires voire utiles à la réalisation des travaux qui lui étaient confiés alors qu’elle reconnaît que les dysfonctionnements ont perduré.
12. Dans ces conditions, et alors que la réalité du préjudice allégué par la société Labastere 64 est contestée en défense, les requérantes n’établissent pas que les dysfonctionnements affectant les brises-soleil leur auraient causé un préjudice global de 433 274,65 euros, compte tenu de travaux effectués en vain entre 2011 et 2013. Dès lors, les conclusions tendant à la condamnation des sociétés AJN, Terrel et Socotec à verser une somme de 106 888,65 euros hors taxes à la société Labastere 64 ainsi qu’une somme de 326 386 euros hors taxes à la SMABTP en sa qualité d’assureur doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les appels en garantie présentées par les parties défenderesses, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires des sociétés Labastere 64 et SMABTP.
Sur les frais d’expertise :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
15. Si les sociétés requérantes sollicitent la condamnation des sociétés AJN, Terrel et Socotec à leur verser à chacune une somme de 19 535 euros au titre des frais d’expertise engagés devant le tribunal de commerce de Bayonne, dont au demeurant elles ne justifient pas, ces frais ne constituent pas, dans la présente instance, des dépens au sens des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de rejeter ces conclusions.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés AJN, Terrel ou Socotec, une somme au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens dans la mesure où ces sociétés ne sont pas des parties perdantes à l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des sociétés Labastere 64 et SMABTP une somme de 1 000 euros à verser à la société AJN, ainsi qu’une somme de 500 euros chacune à verser à la société Socotec ainsi qu’à la société Terrel au titre des frais exposés par elles en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les sociétés Labastere 64 et SMABTP est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Labastere 64 et SMABTP verseront chacune une somme de 500 euros à la société Socotec sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les sociétés Labastere 64 et SMABTP verseront chacune une somme de 500 euros à la société Terrel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les sociétés Labastere 64 et SMABTP verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la société Atelier Jean Nouvel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Labastere 64 en sa qualité de représentant unique, à la société Ateliers Jean Nouvel, à la société Terrel, à la société Socotec Construction, à la société Kingspan Light+Air et à la société Toulousaine Générale d’Electricité.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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