Annulation 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2202205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 20 août 2022, 17 décembre 2022, 1er novembre 2023 et 19 avril 2024, M. A Boucher doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois le 14 avril 2022 ainsi que la décision par laquelle C de la commune de Sauvigny-les-Bois a implicitement rejeté son recours administratif préalable notifié le 18 mai 2022 ;
2°) de joindre à ce recours toutes les contestations ultérieures réalisées par lui, concernant toutes les décisions prises par C de la commune de Sauvigny-les-Bois, tant que la composition de l’exécutif municipal ne sera pas légale ;
3°) de prendre ou d’enjoindre à la commune de Sauvigny-les-Bois de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la gestion légale réglementaire et démocratique de la commune ;
4°) d’enjoindre à la commune de Sauvigny-les-Bois de procéder rétroactivement et jusqu’à régularisation au versement des indemnités aux adjoints selon la liste de ceux-ci légalement en vigueur ;
5°) de condamner la commune de Sauvigny-les-Bois aux dépens éventuels.
Il soutient que :
— aucune délibération n’a été prise pour les recours en justice au sein du conseil municipal ; le mémoire en défense ne peut donc qu’être écarté ;
— les délibérations en litige sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une transmission des documents indispensables aux élus municipaux ; aucun document, ni note de synthèse n’ont été communiqués et l’ordre du jour n’est pas suffisamment clair et explicite ; les documents non communiqués ne lui ont pas permis de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; aucun document n’a été fourni sur table concernant la détermination des ressources propres de l’exercice ; il a été empêché de vérifier les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14 ; aucun document n’a été fourni sur table concernant la vérification des résultats de l’exercice précédent ainsi que des restes à réaliser qui doivent être sincères ; il a été, comme tous les autres, empêché de réaliser ces vérifications ; concernant la vérification du compte de gestion, aucun document sur table n’a été produit, en méconnaissance des articles D. 2342-11, D. 2343-3 et D. 2343-3-5 du code général des collectivités territoriales ; un conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le receveur ; il n’y a eu aucun débat concernant les comptes de gestion et les comptes administratifs avant le vote ; les propos tenus par l’exécutif lors de la séance étaient approximatifs ;
— les délibérations n° 2022-009 et 2022-0032 sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal ; les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas d’ajout à l’ordre du jour en dessous de trois jours avant la réunion du conseil municipal ; le respect du délai minimum entre la convocation et la séance constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne l’annulation du vote ;
— il n’y a eu aucun vote pour désigner le président de séance lors des débats concernant le compte administratif du maire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ;
— l’auteur de l’acte n’est pas identifié, il n’y a ni nom ni signature ni tampon d’identification ;
— les délibérations nos 2022-010, 2022-011, 2022-012, 2022-013, 2022-016, 2022-017, 2022-018, 2022-019, 2022-020, 2022-021, 2022-023, 2022-024, 2022-025, 2022-026, 2022-027, 2022-028, 2022-029, 2022-030, 2022-031 et 2022-032 ne comportent aucune considération de droit ; les autres délibérations, si elles mentionnent les dispositions du code général des collectivités territoriales, n’en précisent ni le chapitre ni les articles ;
— la décision implicite de rejet de son recours administratif n’est pas motivée ;
— l’irrégularité de la désignation des adjoints entache l’ensemble des décisions prises lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 2022, et celles à venir, d’illégalités ; aucune disposition légale et démocratique ne prévoit ni « modification automatique du tableau » ni de « promotion » d’adjoint ; C ne pouvait désigner lui-même les adjoints, en ne respectant pas les dispositions législatives substantielles concernant l’élection des adjoints ; la nouvelle liste ne respecte pas les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le second adjoint, démissionnaire, étant un homme, les adjoints le précédant et lui succédant étant des femmes, la nouvelle liste des adjoints, désignés, est composée de deux femmes puis d’un homme ;
— plusieurs élus municipaux étaient en situation de conflit d’intérêt concernant le vote de la délibération n° 2022-013 ;
— la délibération n° 2022-022 méconnaît les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2022, le 1er avril et le 15 avril 2024, la commune de Sauvigny-les-Bois, représentée par Me Descours, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Boucher une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Boucher ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens d’ordre public, soulevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal joigne à la présente requête toutes les contestations ultérieures réalisées par M. Boucher concernant toutes les décisions prises par C de la commune de Sauvigny-les-Bois, tant que la composition de l’exécutif municipal ne sera pas légale, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la légalité de décisions futures non datées et non déterminées et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la gestion légale, réglementaire et démocratique de la commune de Sauvigny-les-Bois dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent, le juge administratif ne pouvant faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes.
M. Boucher a présenté des observations sur ces moyens d’ordre public par un mémoire enregistré le 27 mars 2024.
Par une lettre du 4 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 25 avril 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Descours pour la commune de Sauvigny-les-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. M. Boucher, conseiller municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois, demande au tribunal d’annuler les délibérations nos 2022-09, 2022-010, 2022-011, 2022-012, 2022-013, 2022-14, 2022-015, 2022-016, 2022-017, 2022-018, 2022-019, 2022-020, 2022-021, 2022-022, 2022-023, 2022-024, 2022-025, 2022-026, 2022-027, 2022-028, 2022-029, 2022-030, 2022-031 et 2022-032 adoptées par le conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois lors de la séance du 14 avril 2022 ainsi que la décision par laquelle C de cette commune a implicitement rejeté son recours administratif préalable notifié le 18 mai 2022.
Sur la compétence du signataire du mémoire en défense :
2. Par une délibération n° 2020-010 du 11 juin 2020 portant délégations du conseil municipal au maire en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois a décidé que « Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur C, les délégations suivantes : () / 13° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, cette délégation étant consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions () ». Cette délibération est aisément consultable sur le site internet de la commune et le requérant ne conteste pas qu’elle a été régulièrement publiée. En outre, et contrairement à ce que fait valoir M. Boucher, sa requête est dirigée contre plusieurs délibérations du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois et C de cette commune était, en application du 13° de la délibération précitée, fondé à défendre la commune dans cette action intentée contre elle par M. Boucher. Par suite, le moyen tiré de ce que les mémoires en défenses ont été signés par C en l’absence de délibération l’y habilitant doit être écarté.
Sur les conclusions relatives aux décisions futures prises par C de la commune de Sauvigny-les-Bois :
3. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal joigne à la présente requête toutes les contestations ultérieures réalisées par M. Boucher concernant toutes les décisions prises par C de Sauvigny-les-Bois, tant que la composition de l’exécutif municipal ne sera pas légale, sont irrecevables dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la légalité de décisions futures non datées et non déterminées. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la gestion légale, réglementaire et démocratique de la commune de Sauvigny-les-Bois :
4. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la gestion légale, réglementaire et démocratique de la commune de Sauvigny-les-Bois sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent, le juge administratif ne pouvant faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux administrations compétentes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par C sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / C en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu’une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. ».
6. Dès lors qu’il est constant que la population de la commune de Sauvigny-les-Bois est inférieure à 3 500 habitants et qu’aucune des délibérations litigieuses ne portait sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, M. Boucher ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par C. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ».
8. Il ressort des pièces produites par la commune de Sauvigny-les-Bois que la convocation au conseil municipal du 14 avril 2022, signée du maire, faisait suffisamment mention de l’ordre du jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’ordre du jour de la séance du 14 avril 2022 n’est pas suffisamment clair et explicite doit-être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par C, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. C en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les conseillers municipaux ont reçu, par un courriel du 11 avril 2024, soit trois jours avant la tenue du conseil municipal, un courriel les informant de l’ajout d’une question relative à la suppression d’un poste d’adjoint au maire. Il est constant que la délibération n° 2022-009 relative à la suppression du poste d’adjoint a été adoptée le 14 avril 2022. Le délai légal, qui est un délai franc comme les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales le prévoient, a commencé à courir le lendemain du jour de l’envoi de la convocation et a expiré le lendemain du troisième jour, soit le 15 avril 2022. Il n’a ainsi pas été respecté en l’espèce. La délibération attaquée, alors même qu’elle a été adoptée à l’unanimité, est entachée d’illégalité pour ce motif. Par suite, et alors que la commune n’établit pas, ni même n’allègue, qu’une situation d’urgence nécessitait d’abréger ce délai de convocation des membres du conseil municipal, la délibération n° 2022-009 portant suppression du poste d’adjoint devenu vacant en raison de la démission de M. B et modification de l’ordre du tableau doit être annulée.
11. En revanche, la convocation envoyée le 7 avril 2022 aux membres du conseil municipal de Sauvigny-les-Bois prévoyait l’examen de questions diverses. La reconduction de la prise en charge de la carte jeunes, eu égard à sa portée, pouvait être adoptée au titre des questions diverses prévues à l’ordre du jour dès lors qu’elle portait sur sa prise en charge pour les jeunes de 13 à 20 ans pour un coût estimé à 1 000 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération n° 2022-0032 est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal, doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal est présidé par C et, à défaut, par celui qui le remplace. / Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. / Dans ce cas, C peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. ".
13. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que C de Sauvigny-les-Bois s’est retiré de la séance au moment des votes relatifs au compte administratif 2021, la présidence ayant été assurée par Mme D, la commune admet dans ses écritures en défense qu’il n’a été procédé à aucune élection pour la désigner. Si la commune allègue qu’elle aurait été confrontée à l’impossibilité de procéder à cette élection en l’absence de candidat, et que par suite la seule solution envisageable était de confier la présidence de cette séance au membre le plus âgé du conseil municipal, il n’est justifié ni par le compte rendu du conseil municipal ni par aucune pièce du dossier qu’une procédure d’élection aurait été effectivement engagée en sollicitant une ou plusieurs candidatures, alors que le requérant mentionne dans son commentaire de la séance que Mme la première adjointe s’est saisie d’autorité de la présidence après que C se soit retiré. Par suite, la délibération n° 2022-011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois a adopté le compte administratif budget commune-exercice 2021, la délibération n° 2022-019 portant approbation du compte administratif budget assainissement – exercice 2021 et la délibération
n° 2022-024 portant approbation du compte administratif budget lotissement – exercice 2022, ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales.
14. Les dispositions de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales qui prévoient l’élection par le conseil municipal de son président dans les séances où le compte administratif du maire est débattu ont pour objet de garantir le contrôle par les membres du conseil municipal de la régularité de l’exécution, par C, des opérations budgétaires décidées par l’assemblée délibérante. La circonstance que la première adjointe ait présidé la séance où le compte administratif du maire a été débattu, sans avoir été élue par le conseil municipal, a privé la commune d’une garantie et a été de nature, par elle-même, à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée. Par suite, les délibérations n° 2022-011 portant approbation du compte administratif budget commune- exercice 2021, n° 2022-019 portant approbation du compte administratif budget assainissement – exercice 2021 et n° 2022-024 portant approbation du compte administratif budget lotissement – exercice 2022, doivent être annulées.
15. D’autre part, M. Boucher fait valoir que cette irrégularité entache d’illégalité les décisions n° 2022-009 à n° 2022-032. Toutefois, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont, en l’espèce, intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Eu égard à ce qui précède, il y a seulement lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation des délibérations 2022-011, 2022-019 et 2022-024, les délibérations du même jour n° 2022-012 portant affectation du résultat du compte administratif 2021, n° 2022-020 portant budget service assainissement – affectation du résultat du compte administratif 2021 et n° 2022-025 portant budget lotissement – affectation du résultat du compte administratif 2021.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». En application de ces dispositions, C est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions du code général des collectivités territoriales, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été destinataires, par trois courriels du 10 avril 2022, de plusieurs documents liés aux délibérations relatives au budget général de la commune de Sauvigny-les-Bois, au budget relatif à l’assainissement collectif ainsi qu’au budget lotissement. A cet égard, M. Boucher fait valoir que les documents communiqués ne lui ont pas permis, de même que l’ensemble des élus, de s’assurer du respect des dispositions de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, qu’aucun document n’a été fourni sur table concernant la détermination des ressources propres de l’exercice ainsi que les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14 et qu’aucun document n’a été fourni sur table concernant la vérification des résultats de l’exercice précédent ainsi que des restes à réaliser. Cependant, il est constant que le requérant n’a sollicité la communication d’aucun document relatif au budget postérieurement à l’envoi, le 10 avril 2022, par la commune de Sauvigny-les-Bois, des documents budgétaires précités et qu’il ne s’est, à aucun moment, plaint, lors de l’examen des différents aspects du budget communal, de l’impossibilité pour lui d’accéder aux informations nécessaires à l’exercice de son mandat.
18. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les projets de délibérations ou les documents préparatoires concernant les autres délibérations inscrites à l’ordre du jour auraient fait l’objet d’un envoi préalable aux conseillers municipaux. A cet égard, seules trois des neuf attestations produites par la commune de Sauvigny-les-Bois font état de l’envoi, par courriel, des documents relatifs aux redevances d’occupation du domaine public et ces attestations, de même, au demeurant, que celles qui font état de l’envoi par un courriel du 13 avril 2022 du bilan des associations, ne sont corroborées ni par les pièces versées au dossier ni par le procès-verbal de la séance du 14 avril 2022. Enfin, si les attestations produites des membres du conseil municipal mentionnent que les documents nécessaires pour exercer leur mandat ont été imprimés et distribués aux élus en début de séance, ces formules non circonstanciées n’identifient pas, en tout état de cause, les documents qui auraient ainsi été mis à leur disposition.
19. Il résulte de ce qui précède que M. Boucher est fondé à faire valoir que les délibérations n° 2022-014 portant fixation des taux d’imposition exercice 2022, n° 2022-015 portant indemnités de fonction du maire des adjoints et des conseillers municipaux, n° 2022-016 portant régime indemnitaire – crédits budgétaires 2022, n° 2022-022 portant participation pour l’assainissement collectif, n° 2022-028 portant redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages d’électricité, n° 2022-029 portant redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport de gaz, n° 2022-030 portant redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, n° 2022-031 portant redevance d’occupation du domaine public due par Orange- exercice 2022, ainsi que les délibérations par lesquelles les subventions ont été ventilées entre les différentes associations, ont été adoptées en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
20. En revanche, eu égard à leur portée et à la modicité des sommes en jeu, la circonstance que les conseillers municipaux n’auraient pas été destinataires des informations relatives aux délibérations n° 2022-017 relative à l’indemnité « bon de vêtements », n° 2022-027 portant subvention exceptionnelle au projet graff centre social Imphy, n° 2022-032 relative à la cartes « avantages jeunes », ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen doit être écarté dans cette mesure.
21. En sixième lieu, les délibérations n° 2022-017 relative à l’indemnité « bon de vêtements », n° 2022-027 portant subvention exceptionnelle au projet graff centre social Imphy,
n° 2022-032 relative à la carte « avantages jeunes » ne constituent pas des décisions refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et n’étaient par suite pas soumises à l’obligation de motivation. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte que les délibérations n° 2022-010 portant approbation du compte de gestion dressé par le receveur pour l’exercice 2021, n° 2022-013 relative au budget de la commune 2022,
n° 2022-018, portant approbation du compte de gestion service assainissement dressé par le receveur pour l’exercice 2021, n° 2022-021 relative au budget service assainissement 2022, n° 2022-023 portant approbation du compte de gestion du lotissement « les hauts du bourg » dressé par le receveur pour l’exercice 2021 et n° 2022-026 portant budget lotissement « les hauts du bourg » 2022, seraient soumises à une obligation de motivation. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que les délibérations litigieuses seraient insuffisamment motivées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En septième lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision implicite par laquelle la commune de Sauvigny-les-Bois a rejeté le recours gracieux formé par M. Boucher n’est pas motivée est inopérant et doit être écarté.
23. En huitième lieu, Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
24. Contrairement à ce que fait valoir M. Boucher, il ne ressort pas du procès-verbal que, lors du vote sur la délibération n° 2022-013 portant budget de la commune 2022, le conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois aurait procédé à une ventilation des subventions association par association, mais qu’il s’est, au contraire, borné à adopter une enveloppe globale. Dès lors M. Boucher ne peut utilement faire valoir que plusieurs conseillers municipaux ayant un intérêt particulier à l’attribution des subventions auraient pris part aux débats et au vote relatif à l’attribution de subventions en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.
25. Il résulte de ce qui précède que M. Boucher est seulement fondé à demander l’annulation des délibérations n° 2022-009 portant suppression du poste d’adjoint devenu vacant en raison de la démission de M. B et modification de l’ordre du tableau, n° 2022-011 portant approbation du compte administratif budget commune- exercice 2021, n° 2022-012 portant affectation du résultat du compte administratif 2021, n° 2022-014 portant fixation des taux d’imposition exercice 2022, n° 2022-015 portant indemnités de fonction du maire des adjoints et des conseillers municipaux, n° 2022-016 portant régime indemnitaire – crédits budgétaires 2022,
n° 2022-019 portant approbation du compte administratif budget assainissement – exercice 2021,
n° 2022-020 portant budget service assainissement – affectation du résultat du compte administratif, n° 2022-022 portant participation pour l’assainissement collectif, n° 2022-024 portant approbation du compte administratif budget lotissement – exercice 2022, n° 2022-025 portant budget lotissement : affectation du résultat du compte administratif, n° 2022-028 portant redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages d’électricité, n° 2022-029 portant redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport de gaz, n° 2022-030 portant redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz,
n° 2022-031 portant redevance d’occupation du domaine public due par orange- exercice 2022 ainsi que les délibérations par lesquelles les subventions ont été ventilées entre les différentes associations.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de Sauvigny-les-Bois de procéder rétroactivement et jusqu’à régularisation au versement des indemnités aux adjoints selon la liste de ceux-ci légalement en vigueur. Ces conclusions doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. D’une part, le requérant ne justifie d’aucun dépens qui pourrait donner lieu à application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite les conclusions présentées en ce sens par M. Boucher doivent être rejetées.
28. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. Boucher qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par suite les conclusions présentées en ce sens par la commune de Sauvigny-les-Bois doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les délibérations n° 2022-009, n° 2022-011, n° 2022-012, n° 2022-014, n° 2022-15, n° 2022-16, n° 2022-019, n° 2022-020, n° 2022-022, n° 2022-024, n° 2022-025, n° 2022-028, n° 2022-029, n° 2022-030, n° 2022-031 du 14 avril 2022 sont annulées, ainsi que les délibérations procédant à l’attribution de subventions au profit de l’association des Anciens combattants, de l’association APS, de l’association club des Myosotis, de l’association Jumelage Allemagne, de l’association Clas, de l’association Pour que Vive l’Eglise, de l’association USSB, de l’association MHZ, de l’association Ecole et de l’association centre social d’Imphy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sauvigny-les-Bois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Boucher et au maire de la commune de Sauvigny-les-Bois.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Crèche ·
- Congé ·
- Petite enfance ·
- Enfant ·
- Forfait ·
- Structure ·
- Traitement ·
- Parents ·
- Famille
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Communication électronique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan ·
- Principe de précaution ·
- Erreur ·
- Orange
- Militaire ·
- Traumatisme ·
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Commission ·
- Service ·
- Expertise ·
- Armée ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- École primaire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Avis conforme ·
- Service ·
- Budget ·
- Retraite anticipée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Militaire ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Voie publique ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Fait générateur ·
- Mission ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Département ·
- Siège ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Salarié ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit public
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Pénalité de retard ·
- Préjudice ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Statuer ·
- Dépense
- Bâtonnier ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Profession judiciaire ·
- Décret ·
- Refus ·
- Portée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.