Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2400032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 5 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéficie de son époux, M. B D ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de faire droit à sa demande de regroupement familial à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Belaïche, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d’annulation du rejet de sa demande de regroupement familial et d’injonction qui ont perdu leur objet dans la mesure où il a été fait droit à cette demande de regroupement familial en cours d’instance.
Un mémoire enregistré le 25 juin 2025, après clôture de l’instruction, a été produit pour Mme C et n’a pas été communiqué.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 15 août 1988, a sollicité le 28 septembre 2022 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. B D. Par sa requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme C, fait droit à sa demande de regroupement familial et a délivré, le 3 septembre 2024, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à son époux. Par suite, en l’absence de persistance d’un effet utile à la décision juridictionnelle qui pourrait être rendue sur les conclusions à fin d’annulation du refus initialement opposé à la demande de la requérante et à fin d’injonction à y faire droit, ainsi privées de leur objet, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belaïche, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C présentées aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Belaïche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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