Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 mai 2024, n° 2308753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 mars 2022, N° 2200333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 4 septembre 2000, entré irrégulièrement en France le 12 mai 2017, selon ses déclarations, a sollicité le 7 octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement n° 2200333 du 31 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, pour défaut d’examen de la possibilité d’une exemption de visa sur le fondement des dispositions de l’article R. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée suite à ce jugement, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
2. En premier lieu, la décision litigieuse qui vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, expose avec une précision suffisante, sans présenter de caractère stéréotypé, les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, la décision litigieuse, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Le requérant se prévaut de son entrée sur le territoire français depuis mai 2017, à l’âge de 16 ans et huit mois, de l’obtention d’un diplôme DELF A1 en juillet 2018, d’un BEP maintenance des systèmes énergétiques et climatiques en juillet 2019, du baccalauréat en juin 2020 et de son emploi en qualité d’électricien depuis le 5 septembre 2022, en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ne justifie d’aucune inscription dans un établissement scolaire pour la poursuite d’études supérieures, ni d’attestation d’entrée en formation. En outre, l’activité professionnelle du requérant, pour laquelle il ne justifie d’aucune formation ou de diplôme, est exercée à temps partiel, d’après les bulletins de salaires et ne reflète pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Enfin, le requérant est célibataire, sans enfant et ses parents ainsi que sa sœur, résident en Inde, d’après sa demande de titre de séjour du 5 octobre 2020. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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