Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 août 2025, n° 2501064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A transmet au tribunal la copie d’un recours gracieux, adressé au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, afin d’obtenir l’annulation de son appréciation finale de compte-rendu de rendez-vous de carrière pour l’année scolaire 2021-2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente lettre, Mme B A transmet au tribunal la copie d’un recours gracieux, adressé au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, afin d’obtenir l’annulation de son appréciation finale de compte rendu de rendez-vous de carrière pour l’année scolaire 2021-2022. Ce recours gracieux adressé à l’administration, qui ne contient aucune conclusion présentée au tribunal ni l’exposé d’aucun moyen, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Saint-Denis, le 11 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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