Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 févr. 2026, n° 2517724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. D… C… demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 3 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de circuler est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Geronimo, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut, au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant roumain né le 6 août 1967, a déclaré être entré en France en dernier lieu en juillet 2025. Il a fait l’objet de nombreux signalements pour vols depuis l’année 2018, et notamment pour vol en réunion sans violence les 31 mars et 3 juillet 2018 et 7 août 2022, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs les 2 décembre 2020 et 6 mars 2024, vol aggravé par deux circonstances sans violence le 13 mai 2020 et 3 mars 2022, vol aggravé par trois circonstances sans violence le 22 décembre 2022. L’intéressé a fait l’objet en dernier lieu le 26 août 2025 d’un mandat de dépôt avec comparution immédiate puis condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances en récidive avec maintien en détention au Centre pénitentiaire de Fresnes. À sa levée d’écrou, intervenue le 3 décembre 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Par l’arrêté susvisé du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. C…, assigné à résidence dans le département du Val-de-Marne ce même jour, demande au Tribunal d’annuler cet arrêté
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C…, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu notamment lors de son audition du 3 décembre 2025 à 11 heures 50 par les forces de police alors qu’il était placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour. Il a pu présenter à cette occasion, outre les réponses qu’il a apportées aux questions du fonctionnaire de police, toutes les observations qu’il pouvait juger utiles relatives à sa situation personnelle dans la perspective de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un nouvel entretien ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. En tout état de cause, le requérant ne fait état dans la présente instance au regard des justificatifs produits dans ses écritures d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Dans ces conditions, d’une part, M. C… ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions du titre V du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de celles de son article L. 251-7, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant d’un État membre de l’union européenne à quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’assortissent prises, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 et des articles L. 251-3 et suivants de ce code. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, et notamment les dispositions de l’article L. 122-1 du même code fixant les modalités de mise en œuvre de cette procédure, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision litigieuse alors, d’ailleurs, en tout état de cause, que l’autorité administrative n’a nullement méconnu le principe du contradictoire, ainsi qu’il vient d’être dit.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. C… a déclaré être entré en France en dernier lieu en juillet 2025, il ne présente aucun élément de nature à caractériser une quelconque vie privée et familiale qu’il mènerait sur le territoire français depuis lors ou antérieurement ni d’ailleurs une quelconque résidence habituelle en France alors qu’il avait déclaré lors de l’audition susmentionnée être sans-domicile-fixe et qu’il ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où résident notamment ses enfants. Par ailleurs, il ne fait pas preuve d’une intégration particulière dans la société française au regard notamment de la gravité des faits répréhensibles susmentionnés et des nombreux signalements dont il a fait l’objet dont il ne conteste d’ailleurs nullement la teneur. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de M. C… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
11. En invoquant le moyen inopérant tiré de la méconnaissance des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-3 de ce code sur le fondement desquelles l’autorité administrative a pris la décision litigieuse. Pour refuser à M. C… tout délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, eu égard à la nature des faits commis et du risque de récidive, il y avait urgence à l’éloigner sans délai du territoire français. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la gravité, du caractère récent de la condamnation susmentionnée intervenue avec récidive et de la réitération des faits répréhensibles susmentionnés, dont il ne conteste d’ailleurs pas la matérialité, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement pour ce motif lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées sans entacher sa décision d’aucune erreur de droit. En prenant la décision litigieuse, cette autorité n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d’exception tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 de ce même code : « (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
14. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de la gravité et du caractère récent de la condamnation susmentionnée intervenue avec récidive et de la réitération des faits répréhensibles susmentionnés, dont il ne conteste d’ailleurs pas la matérialité, ainsi que de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique, de son intégration et de ses liens avec son pays d’origine, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le fondement des dispositions précitées sans entacher sa décision d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. En fixant la durée de cette interdiction de circulation sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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