Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2600728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 10 février 2026, M. F… C… et Mme E… A…, représentés par Me Gautier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Varennes-Jarcy de dresser un nouveau procès-verbal constatant les non-conformités de la construction réalisée par M. B…, de prendre un nouvel arrêté interruptif de travaux prescrivant l’obligation pour M. B… de se conformer à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 09 février 2022 et de le mettre en demeure, sous astreinte, de mettre la construction réalisée en conformité, y compris par des démolitions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Jarcy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que leur voisin continue de réaliser des travaux non conformes au permis de construire qui lui a été délivré et n’a pas obtenu de permis modificatif contrairement à la prescription de l’arrêté interruptif de travaux du 6 février 2025 ; la commune ne peut l’autoriser dans ces conditions à reprendre le chantier ; les travaux entrepris sont contraires au règlement du plan local d’urbanisme notamment sur la modification du terrain naturel, les règles de hauteur et de distance avec les limites séparatives et la création d’une toiture terrasse en lieu et place d’une toiture à pente inaccessible, ainsi que la commune l’a déjà relevé ; de nouvelles non conformités sont apparues en l’espèce la création d’ouvertures sur un mur pignon prévu pour être aveugle, la modification des dimensions du projet autorisé et de son emprise au sol, en méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du PLU ;
- leurs demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que la commune a constaté elle-même l’irrégularité de la construction ;
- leurs demandes présentent un caractère utile afin de faire cesser les travaux illégaux en cours ;
- le litige conserve un objet dès lors que, les procès-verbaux d’infraction des 28 octobre 2025 et 5 décembre 2025 ne reprennent pas les non-conformités relevées dans le procès-verbal du 17 septembre 2024 et qui persistent ; ils ne relèvent pas non-plus la modification illégale du terrain naturel et la hauteur excessive de la construction par rapport à ce terrain, la hauteur excessive des murs en limite séparative, la largeur de la piscine est supérieure à celle autorisée ; l’arrêté de mise en demeure du 18 décembre 2024 ne mentionne pas l’ensemble des non-conformités ni n’impose à M. B… de démolir les constructions non-conformes ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2026 et le 11 février 2026, la commune de Varennes-Jarcy, représentée par Me Chéneau conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que deux nouveaux procès-verbaux d’infraction ont été dressés les 28 octobre et 5 décembre 2025 constatant les non-conformités des travaux en cours réalisés par M. B… ; le 18 décembre, le maire a pris un arrêté mettant en demeure M. B… soit de remettre en conformité les travaux entrepris sous trois mois, soit d’obtenir un permis de construire modificatif dans un délai de 6 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cet arrêté interdisant toute reprise du chantier tant qu’un permis modificatif n’a pas été délivré ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le maire de la commune de Varennes-Jarcy a fait un usage complet et diligent de ses pouvoirs de police de l’urbanisme, aucune carence ne pouvant être constatée ; il appartient le cas échéant au procureur de la République de mettre en œuvre l’action pénale ;
Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Zeitoun, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les demandes des requérants sont privées d’objet dès lors que le chantier n’a pas le droit de se poursuivre en raison de l’arrêté interruptif de travaux du 6 février 2025 et de l’arrêté de mise en demeure du 18 décembre 2025 ;
en tout état de cause les travaux réalisés sont conformes au permis délivré le 9 février 2022 tel qu’il ressort des plans et relevés produits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Gautier, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que la difficulté de ce dossier tient au fait que le permis initial, devenu définitif, n’aurait jamais dû être délivré à M. B… compte tenu de l’absence de nombreuses cotes permettant de s’assurer de l’étendue de ce qui a été autorisé ; les requérants n’étaient pas informés des mesures prises par la commune en fin d’année avant d’introduire leur requête ; en l’état, l’arrêté de mise en demeure ne précise pas à M. B… qu’il doit entreprendre des démolitions et n’est donc pas assez précis ;
et les observations de Me Zeitoun, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures en précisant que le chantier est actuellement à l’arrêt compte tenu de l’arrêté de mise en demeure sous astreinte et qu’un dossier de permis modificatif est en cours de préparation ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 (…) en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) »
Aux termes de l’article L. 480-1 du même code : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) » Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) L’autorité judiciaire peut à tout moment, d’office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l’interruption des travaux. En tout état de cause, l’arrêté du maire cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l’exécution. Lorsque aucune poursuite n’a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, met fin aux mesures par lui prises. (…) » Aux termes de l’article L. 480-3 du même code : « En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l’arrêté en ordonnant l’interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 480-4 encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-5 du même code : « En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. (…) »
Aux termes de l’article L. 481-1 du même code : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés (…) en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations : 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ; 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, voisin immédiat de M. C… et Mme A…, a obtenu par arrêté du 9 février 2022, devenu définitif, un permis de construire en vue de l’extension de son pavillon et de la construction d’une piscine couverte. En cours de chantier, les requérants ont alerté la commune sur la réalisation de travaux non conformes aux plans et indications de ce permis. Le 22 mai 2024 puis le 6 juin 2024, un agent assermenté a dressé des procès-verbaux sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, relevant que les travaux entrepris ne respectent pas le permis de construire délivré. Par un arrêté du 6 juin 2024, le maire de la commune de Varennes-Jarcy a mis en demeure M. B… de déposer une demande de permis de construire modificatif dans un délai d’un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Par un arrêté du 16 septembre 2024, la demande de permis de construire modificatif déposée par M. B…, sollicitant des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 152-4 du code de l’urbanisme, a été rejetée et un nouveau procès-verbal d’infraction a été dressé le 17 septembre 2024 constatant de nouvelles non-conformités au permis initial délivré. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le maire de la commune de Varennes-Jarcy a mis en demeure M. B… de supprimer un exhaussement réalisé sur sa parcelle et de remettre en état le terrain naturel dans un délai de trois mois sous astreinte de 40 euros par jour de retard et par un arrêté du 6 février 2025, le maire a ordonné l’interruption immédiate des travaux en conditionnant leur reprise à l’évacuation effective des terres exhaussées irrégulièrement et à l’obtention d’un permis de construire de régularisation des travaux entrepris pouvant l’être. Deux nouveaux procès-verbaux d’infraction ont été relevés le 28 octobre 2025 et le 5 décembre 2025 puis, par un arrêté du 18 décembre 2025 pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Varennes-Jarcy a mis en demeure M. B…, soit de remettre en conformité les travaux entrepris sur sa parcelle dans un délai de trois mois, soit d’obtenir un permis de construire modificatif dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. C… et Mme A…, qui n’avaient pas connaissance des derniers procès-verbaux dressés ni de l’arrêté du 18 décembre 2025, lors de l’introduction de leur requête, demandent à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Varennes-Jarcy de dresser un nouveau procès-verbal constatant les non-conformités de la construction réalisée par M. B…, de prendre un nouvel arrêté interruptif de travaux prescrivant l’obligation pour M. B… de se conformer à l’autorisation d’urbanisme délivrée le 09 février 2022 et de le mettre en demeure, sous astreinte, de mettre la construction réalisée en conformité, y compris par des démolitions.
Toutefois, tant l’arrêté interruptif de travaux du 6 février 2025, lequel est toujours en vigueur à défaut d’avoir fait l’objet d’un main levée expresse, que l’arrêté de mise en demeure du 18 décembre 2025, interdisent d’une part à M. B… de continuer ses travaux, sous peine des sanctions pénales prévues à l’article L. 480-3 du code de l’urbanisme et des sanctions administratives prévues à l’article L. 481-1 du même code, et l’obligent d’autre part, à rechercher la régularisation de sa construction, soit juridiquement en obtenant une autorisation d’urbanisme conforme au règlement du plan local d’urbanisme, soit matériellement en détruisant l’ensemble des éléments de la construction non conformes au permis de construire délivré le 9 février 2022. Il est d’ailleurs constant que le chantier est actuellement à l’arrêt et que M. B… s’apprête à déposer un dossier de demande de permis de construire modificatif. En outre, l’ensemble des procès-verbaux d’infraction dressés ont été transmis au procureur de la République et il appartiendra à l’autorité judiciaire de se prononcer sur la conformité des travaux entrepris par M. B… et le cas échéant d’ordonner des démolitions conformément à l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il subsisterait des non-conformités n’ayant pas déjà été relevées par les agents assermentés, les mesures sollicitées par les requérants du juge des référés, à supposer même qu’elles conservent encore un objet, ne présentent, en l’état de l’instruction, ni un caractère d’urgence ni un caractère d’utilité.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C… et Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’urbanisme.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, Mme E… A…, à M. D… B…, à la commune de Varennes-Jarcy, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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