Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2307964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques de l' Essonne, ministère de l' économie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 2 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la mise en demeure de payer du 28 mars 2023, émise par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement de la somme de 12 881,35 euros mise à sa charge par un titre de recettes du 4 octobre 2022.
Il soutient que le ministère de l’économie n’est pas fondé à lui réclamer le remboursement de son allocation temporaire d’invalidité (ATI) à la suite de l’indemnisation de son accident de trajet par l’assurance du tiers responsable de l’accident, alors que les services de l’Etat ne sont jamais intervenus à la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause, seul le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ordonnateur, étant compétent pour défendre dans la présente procédure.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été victime d’un accident de trajet, imputable au service, le 18 janvier 2017, et qu’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) au taux de 17% lui a été attribuée à compter du 14 juin 2019. A la suite d’une transaction conclue avec l’assureur du tiers responsable de l’accident, M. B a été indemnisé de son préjudice à hauteur de 27 169,72 euros. Après avoir informé le requérant, par courrier du 24 mai 2022, de ce qu’il allait solliciter le remboursement de la somme perçue par ce dernier au titre de l’ATI, conformément aux dispositions des articles L. 825-1 à L. 821-8 du code général de la fonction publique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a émis, le 4 octobre 2022, un titre de recettes d’un montant de 11 710,35 euros à l’encontre de M. B. Par lettre du 28 mars 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a, en application de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, mis le requérant en demeure de payer cette somme, assortie d’une majoration de 1 171 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette mise en demeure.
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables :1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. « Aux termes de l’article 118 du même décret : » () Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. () « Aux termes de l’article 119 du même décret : » Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. « Aux termes de l’article L. 257 du livre des procédures fiscales : » Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. () La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 du présent livre () « Aux termes de l’article L. 281 du même livre : » () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée() "
3. En l’espèce, M. B, qui n’a pas contesté en temps utile le titre de recettes émis le 4 octobre 2022, dont il a reçu notification au plus tard le 9 mars 2023, date à laquelle la DDFIP lui en a transmis une copie par courriel, ne peut être regardé dans la présente instance que comme ayant formé un recours à l’encontre de la mise en demeure de payer du 28 mars 2023, lequel constitue une « contestation relative au recouvrement » au sens des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. En se bornant à contester le droit de l’Etat à lui réclamer le remboursement des sommes perçues au titre de son ATI, le recours de M. B tend uniquement à la remise en cause du bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure en litige. Par suite, l’unique moyen de la requête étant irrecevable, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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