Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 2304220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. A… B… enregistrée le 13 juillet 2023.
Par cette requête et un mémoire et le 22 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2023 du ministre des armées rejetant son recours tendant au versement de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 935 euros à ce titre.
Il soutient que la décision du ministre des armées est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dans l’application des dispositions du décret du 14 février 2002 relatif à cette indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2002-185 du 14 février 2002 ;
- le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 ;
- l’arrêté du 8 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, lieutenant de l’armée de terre lauréat du concours des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre en 2021, a été affecté du 26 août 2021 au 27 juillet 2022, à l’académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan en vue de suivre la formation destinée aux officiers de la spécialité « ressources humaines ». N’ayant pas perçu l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires au cours de sa scolarité, ce militaire a adressé au ministre des armées une réclamation tendant à son versement le 29 novembre 2022. Celle-ci a été rejetée le 9 janvier 2023. M. B… a alors formé un recours gracieux devant la commission de recours des militaires le 23 janvier 2023, reçu le 27 janvier 2023. Le 23 mai 2023, le ministre des armées a rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 février 2002 : « Il est institué au profit du personnel militaire une indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires, au titre de la compensation prévue par l’article 15-1 du décret du 28 juillet 1975 susvisé. / Cette indemnité n’est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre : « Les officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre sont recrutés : / 1° Au grade de lieutenant : (…) c) Par un ou plusieurs concours destinés notamment à évaluer l’expérience et les capacités professionnelles des candidats, ouverts aux militaires non officiers âgés de quarante-cinq ans au plus, réunissant au moins dix ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation d’une école ou d’un organisme de formation spécialisée ; (…) ». En vertu de l’article 12 de ce décret : « La formation initiale des élèves s’effectue dans les conditions suivantes : / (…) 4° Les élèves officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre, admis directement en école ou organisme de formation spécialisée par concours au titre du c du 1° de l’article 4, suivent une scolarité d’une durée maximale d’un an au grade de sous-lieutenant ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du ministre de la défense du 8 novembre 2019 relatif à l’organisation générale de la scolarité des élèves officiers admis aux écoles ou organismes de formation spécialisés en application de l’article 4 1° c du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l’armée de terre : « Les militaires non officiers, lauréats du concours prévu à l’article 4_1°c du décret n°2019-194 du 15 mars 2019 susvisé, effectuent leur scolarité dans l’école ou l’organisme de formation spécialisé au titre duquel ils ont été admis ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a suivi sa formation initiale d’officier consécutive à sa réussite au concours sur le site de l’académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan, il n’était pas affecté dans l’une des écoles installées sur ce site mais, aux termes de son contrat temporaire d’officier sous contrat, à un cours de gestion des ressources des humaines qui ne peut être regardé comme une école mais doit être considéré comme un organisme de formation spécialisée au sens des dispositions précitées. Il n’avait donc pas la qualité de militaire élève en formation initiale dans une école au sens de l’article 1er du décret du 14 février 2002. M. B… est donc fondé à soutenir que c’est à tort qu’il n’a pas perçu l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires pendant cette période et que le ministre des armées a rejeté son recours gracieux tendant à son versement. La décision du ministre des armées du 23 mai 2023, doit par suite être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre des armées de faire procéder au versement de la somme due au requérant au titre de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires pour la période du 26 août 2021 au 27 juillet 2022. Il y a lieu par suite de lui enjoindre de procéder à cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, les conclusions du requérant tendant à l’indexation de ces sommes en fonction de l’inflation doivent être rejetées, aucune disposition légale ou réglementaire ne permettant au tribunal de prononcer une telle indexation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 23 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de faire procéder au versement de la somme due au requérant au titre de l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires pour la période du 26 août 2021 au 27 juillet 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-185 du 14 février 2002
- Décret n°75-675 du 28 juillet 1975
- Décret n°2019-194 du 15 mars 2019
- Code de justice administrative
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