Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 déc. 2025, n° 2400200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 17 août 2025, M. C… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la présidente de la région Réunion de sa demande de bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points, reçue le 23 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la région Réunion de lui verser les sommes qui lui sont dues à ce titre depuis le 1er janvier 2019 avec intérêts légaux ;
3) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en sa qualité de directeur adjoint du service de l’exploitation des routes et de responsable de la subdivision routière sud de la région Réunion, il remplit la condition prévue par l’article 1er du décret 2006-779 du 3 juillet 2006, relative à la direction d’un service administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la région Réunion conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 19 août 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12h00.
Le 15 novembre 2025, un mémoire a été enregistré pour M. B… qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de M. B… et de Mme A… représentant la région Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ingénieur principal territorial, exerce les fonctions d’adjoint au directeur de l’exploitation et de l’entretien des routes et de responsable de la subdivision routière sud au sein de la région Réunion. Par courrier du 20 octobre 2023, reçu le 23 octobre suivant, il a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points qui lui a été implicitement refusé le 23 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à la région Réunion de lui verser la NBI avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 correspondant à la période non couverte par la prescription.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire. » Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (…) au présent décret ». Et au point 10 de l’annexe à ce décret énumérant les fonctions éligibles figure la mention : « Encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ».
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent. Il résulte en outre de la combinaison de ces dispositions avec celles que prévoit le décret du 3 juillet 2006 précité, notamment celles figurant au point 10 du tableau figurant en annexe « fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières », que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 25 points se rattache à des fonctions d’« encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : « Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements. (…). Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle (…) »
5. M. B… soutient qu’il a droit au versement de la NBI dès lors qu’il encadre une équipe de plus de 20 personnes et qu’il assume également l’intérim du directeur de l’exploitation des routes au sein de la région Réunion. Toutefois, alors que le statut des ingénieurs territoriaux lui donne vocation à occuper un emploi de direction d’un service technique, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de poste qu’il occupait et de l’organigramme de la collectivité, que s’il encadre sans conteste des effectifs dont le nombre avoisine 70 agents, les fonctions de direction qu’il occupe ont trait à un service à vocation purement technique, puisque l’objet de ce service consiste dans la gestion de l’exploitation du réseau routier. A ce titre, la fiche de poste d’adjoint au directeur de l’exploitation et de l’entretien des routes et de responsable de la subdivision routière sud décrit six catégories de missions au premier rang desquelles une mission d’exploitation et d’entretien courant du réseau routier sud, des études et le suivi de travaux de gros entretien et d’aménagement du réseau. Si cette même fiche de poste fait également état de missions à caractère administratif, telles que la gestion du patrimoine foncier et des bâtiments de la subdivision ou la gestion des agents de la subdivision, et si les qualités et les compétences de l’intéressé sont appréciées de manière très positive aux termes du compte-rendu d’évaluation professionnelle établi en 2023 pour l’année 2020, ni la fiche de poste ni le compte-rendu d’évaluation ne suffisent à établir que M. B… exercerait les fonctions de direction d’un service administratif au sens du point 10 de l’annexe du décret du 3 juillet 2006 cité au point 3, mais se bornent à décrire les fonctions qu’il exerce lui-même en qualité de directeur adjoint d’un service technique. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme exerçant des fonctions ouvrant droit au bénéfice de 25 points de NBI au titre du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la collectivité au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la région Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Tomi, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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