Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2503005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2025 et le 2 novembre 2025, Mme E… A…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire le temps de l’instruction de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marchand, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a demandé l’asile en France le 20 mars 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée n’a pas pour objet de se prononcer sur sa demande d’asile, mais seulement de se prononcer sur ses droits au séjour. D’autre part, la décision attaquée émane de M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A….
En dernier lieu, si Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis novembre 2021 et qu’elle y est suivie en raison d’un syndrome de stress post-traumatique, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée ou aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée émane de M. C… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée, sans que n’exerce d’influence, à cet égard, la circonstance qu’elle ne ferait pas une mention exhaustive des éléments de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A….
En quatrième lieu, Mme A… a pu être entendue lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration, à cette occasion, tous éléments utiles à la compréhension de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance du droit de Mme A… d’être entendue, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours de Mme A… a été lue en audience publique le 15 janvier 2025. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des menaces la visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa soustraction à un mariage forcé, de la naissance d’un enfant hors mariage et de son état de vulnérabilité, les seules circonstances qu’elle a fait l’objet d’une excision et qu’elle produit un certificat médical attestant de la présence de cicatrices ne suffit pas à établir la réalité de ses affirmations. Il en va de même de la retranscription de son entretien avec les services de l’Office français de protection des réfugiés apatrides et des mentions de la décision rejetant sa demande d’asile qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne comportent pas de reconnaissance de la véracité de ses propos. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que pour prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il est constant que la requérante a bénéficié d’un délai de départ volontaire, fixé par cette même autorité à trente jours. Aussi, Mme A… ne se trouvait pas dans la situation prescrite par l’article L. 612-6 et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne pouvait être fondée sur cet article. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre autorité administrative compétente de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 janvier 2025 est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre autorité administrative compétente de faire procéder à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Siran et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le président rapporteur,
A. Marchand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Ghazi Fakhr
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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