Rejet 27 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 déc. 2023, n° 2307141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, la SAS d’architecture Thierry Boutin, représentée par Me Mazille, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac a rejeté la demande de permis de construire déposée par la société Bordeaux Métropole Promotion le 14 avril 2023 sur la base du dossier établi par la société d’architecture Thierry Boutin, ensemble la décision de rejet du recours gracieux diligenté à l’encontre de cet arrêté en date du 20 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Mérignac C de reprendre l’instruction de cette demande selon les modalités prévues à l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, et de statuer sur cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir :
3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a qualité pour agir contre le refus de permis de construire litigieux ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors que si le permis de construire n’est pas très rapidement obtenu, les propriétaires du terrain risquent fort ne pas renouveler la promesse consentie à la société Bordeaux Métropole Promotion, ce qui mettra un terme définitif au projet et à la mission de maîtrise d’œuvre, ce qui lui causerait un préjudice considérable au regard de l’investissement consacré à cette opération et au contexte économiquement particulièrement difficile ;
— les motifs du refus sont infondés s’agissant de la pergola du bâtiment A, des côtes de seuil du projet et de la suppression des peupliers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Mérignac du 26 juillet 2023, refusant à la SAS Bordeaux Métropole Promotion le permis de construire sollicité, la SAS d’architecture Thierry Boutin fait valoir que si le permis de construire n’est pas très rapidement obtenu, les propriétaires du terrain risquent fort ne pas renouveler la promesse consentie à la société Bordeaux Métropole Promotion, ce qui mettra un terme définitif au projet et à ses espoirs de se voir confier la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux, et lui causera un préjudice financier considérable au regard de l’investissement consacré à la phase de conception de cette opération et au contexte économiquement particulièrement difficile. Toutefois, elle se borne à produire, pour justifier de ces difficultés, un document, au demeurant non daté, retraçant l’évolution de son chiffre d’affaires depuis 2001, qui ne permet pas de savoir à quelle date a été arrêté le chiffre d’affaires pour 2023 et qui en tout état de cause est dépourvu de caractère probant. Par suite, elle ne justifie pas d’une urgence qui imposerait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par suite, sans qu’il y ait besoin de s’interroger sur le caractère sérieux des moyens invoqués, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d’architecture Thierry Boutin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’architecture Thierry Boutin. Une copie en sera adressée à la commune de Mérignac.
Fait à Bordeaux, le 27 décembre 2023.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Exécution
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Identité ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Surface de plancher ·
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence conjugale ·
- Demande ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Document
- Naturalisation ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Compte
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Réparation integrale ·
- L'etat ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Recette ·
- Domaine public ·
- Département ·
- Titre ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Immeuble
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.