Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2601563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de résident de dix ans, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, et à titre subsidiaire, dans un délai de deux jours et sous la même astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la délivrance de la carte de résident provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée et qu’il exerce une activité professionnelle et contribue à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, et que la décision contestée interrompt la régularité de son séjour, entrainant des conséquences irréparables sur sa vie familiale et professionnelle ; son attestation de prolongation d’instruction de sa demande a expiré le 6 janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il ne représente aucune menace objective et actuelle à l’ordre public, et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le même motif ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation ;
* elle méconnait les articles 133-12 et 133-13 du code pénal et 775 5° du code de procédure pénale ;
* le signataire de l’acte devra justifier de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601594 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026, tenue en présence de Mme Gonzales, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Zerrouki, représentant M. A… B…, qui a repris ses écritures et insisté sur la situation d’urgence, a exposé la régularité du séjour de l’intéressé depuis 42 ans, invoqué l’erreur d’appréciation commise au sujet de la menace qu’il représenterait, la dernière condamnation datant de 2008, et l’erreur de droit commise par le préfet dès lors qu’il a été réhabilité de plein droit de ses condamnations en 2018, et a demandé expressément qu’il soit enjoint à l’administration et sous astreinte qu’une carte de résident lui soit délivrée ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’en est tenue à ses écrits.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… B…, de nationalité tunisienne, entré sur le territoire français en juillet 1984 à l’âge de sept ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, a bénéficié durant sa minorité d’un document de circulation pour étranger mineur puis d’une première carte de résident valable du 22 avril 1995 au 21 avril 2005, d’une deuxième carte de résident valable du 22 avril 2005 au 21 avril 2015 et d’une troisième carte de résident valable du 22 avril 2015 au 21 avril 2025. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de refuser le renouvellement de sa carte de résident au motif qu’il présentait, à la date de l’arrêté contesté, une menace grave à l’ordre public, et l’a informé qu’il bénéficierait de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. M. A… B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ; / (…) Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation sur ce point, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de la carte de résident opposé à M. A… B…, en l’espèce présumée et telle que résultant notamment des difficultés auxquelles il est exposé au titre de la possibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, la dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ayant expiré le 6 janvier 2026. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation de la situation de M. A… B… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
La présente ordonnance, qui accueille les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… B…, implique nécessairement, eu égard au motif de cette suspension, que le préfet délivre à ce dernier, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la circonstance que le préfet est tenu, en vertu des dispositions rappelées au point 4, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de résident de M. A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… B…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour temporaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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