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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 22 août 2025, n° 2301264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2023, 10 janvier 2024 et 16 avril 2024, M. et Mme A C B et D, représentés par Me Garnault, avocat, demandent au tribunal de leur accorder la décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour l’appartement constituant le lot 1 de l’immeuble édifié au 28 rue du Général de Gaulle à Saint-Denis.
Ils soutiennent que :
— les conditions de la VEFA n’ayant pas été respectées, ils n’ont pas la qualité de propriétaires au titre des années d’imposition litigieuses et ne peuvent être désignés comme redevables de la taxe foncière ;
— eu égard au retard pris pour l’achèvement de la construction, qui n’est pas intervenu avant l’année 2021, l’exonération de deux ans prévue à l’article 1383 du CGI doit trouver à s’appliquer pour les années d’imposition en cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2023, 22 mars 2024 et 9 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
— les observations de Me Quemper substituant Me Garnault, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par des rôles établis en avril et août 2023, l’administration fiscale, prenant en compte un achèvement de la construction au 31 décembre 2018 et une absence de dépôt de la déclaration requise dans le délai de 90 jours, a estimé devoir assujettir à la taxe foncière M. et Mme A C, au titre des années 2019 à 2023, pour l’appartement qu’ils avaient acquis en 2017 dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), à savoir le lot 1 de l’immeuble édifié au 28 rue du Général de Gaulle à Saint-Denis. Suite aux réclamations des intéressés, l’administration a prononcé un dégrèvement pour les années 2019 et 2020, mais a maintenu l’imposition pour les années 2021, 2022 et 2023. Par la présente requête, M. et Mme A C sollicitent la décharge des cotisations de taxe foncière ainsi maintenues.
2. Il résulte de l’article 1415 du CGI que la taxe foncière est établie « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Par ailleurs, l’article 1383 du même code dispose que « les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire établi le 28 novembre 2019 à l’occasion du litige civil opposant les époux A C au promoteur, que la construction était loin d’être achevée en début d’année 2019, contrairement à ce que laissait apparaître la déclaration d’achèvement des travaux souscrite le 30 avril 2019, dont le caractère frauduleux est invoqué à juste titre par les requérants. Au vu de l’ensemble des documents versés au dossier, notamment ceux relatifs à l’effectivité des raccordements aux réseau d’eau, d’assainissement et d’électricité, il y a lieu de donner acte à M. et Mme A C de ce que la date d’achèvement de la construction ne se situe pas avant les premiers mois de l’année 2021. Dès lors, il ne saurait être fait grief aux intéressés d’avoir négligé, en début d’année 2019, de déposer la déclaration concernant l’appartement litigieux, cette circonstance ne leur étant d’ailleurs plus opposée dans les écritures en défense de l’administration, laquelle évoque désormais explicitement un achèvement des travaux au 1er janvier 2021. Et il y a lieu de constater que l’appartement en cause ne pouvait être soumis à la taxe foncière pour les années 2021, 2022 et 2023, eu égard au régime d’exonération défini par l’article 1383 précité.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prendre position sur le moyen par lequel il est soutenu que la qualité de propriétaire assujetti à la taxe foncière ne pouvait leur être reconnue pour les années litigieuses, que M. et Mme A C sont fondés à demander la décharge des taxes susmentionnées.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à M. et Mme A C la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour l’appartement susdésigné.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A C B et D et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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