Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 mai 2025, n° 2401312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 17 octobre 2024, Mme C A épouse B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion a rejeté sa demande de division de la parcelle DO0484.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Pour contester le refus de division de la parcelle DO0484 de la commission départementale d’aménagement foncier de La Réunion du 21 août 2024, fondé sur les circonstances que les bénéficiaires des lots ne sont pas agriculteurs et n’envisagent pas de les exploiter en conformité avec la règlementation en vigueur ni de les louer à un agriculteur qualifié, que la parcelle est située dans un secteur qui présente un parcellaire déjà morcelé et déjà impacté par le mitage qu’il convient de contenir, qu’il est nécessaire de maîtriser cette évolution pour préserver la vocation agricole de cet espace à long terme, et qu’ainsi le projet de morcellement est susceptible de remettre en cause les conditions d’exploitation agricole normale du terrain, Mme A épouse B soutient d’une part que son père n’a pas eu le temps d’effectuer un partage avant son décès, que le terrain comporte une maison d’habitation dans laquelle vit sa mère et quelle souhaite, avec sa sœur, exploiter le terrain sur les deux autres lots pour leur consommation personnelle, alors que le terrain ne serait plus viable à l’agriculture selon elle une fois déduits la résidence de sa mère, le parc d’animaux et la voie d’accès, et enfin que l’exploitation et le terrain ont une valeur sentimentale, et d’autre part qu’elle est, avec sa sœur, à la recherche d’une formation diplômante pour reprendre l’exploitation. Ce faisant, Mme A épouse B ne soulève d’une part que des arguments inopérants qui ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs du refus, et d’autre part, un moyen manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au département de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°240131
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