Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2303719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 23 avril 2024, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au département de Saône-et-Loire de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Mme A… soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que les pièces qu’elle a portées à la connaissance du conseil médical n’ont pas été prises en compte ;
- sa pathologie est en lien direct avec ses conditions de travail détériorées par des faits de harcèlement et une surcharge de travail ;
- le département a méconnu les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
- son taux d’incapacité permanente est supérieur à 25 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 avril 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 27 mai 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, et de M. C…, représentant le département de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au sein des services du département de Saône-et-Loire et dernièrement affectée à la direction de l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées. Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023. Le 1er juin 2023, le président du conseil départemental a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie à la suite de deux avis défavorables du conseil médical des 13 décembre 2022 et 29 avril 2023. Le 28 juin 2023, Mme A… a demandé la reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. A la suite d’une expertise, le conseil médical du 7 novembre 2023 a émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Par une décision du 17 novembre 2023, le président du conseil départemental a refusé de reconnaître la pathologie de Mme A… comme étant imputable au service. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, Mme A… fait valoir que ses commentaires sur le rapport rédigé par sa supérieure hiérarchique, les résultats de l’expertise et les certificats médicaux qu’elle a produits n’auraient pas été pris en considération par le département dans l’examen de sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les observations écrites de la requérante ainsi que les certificats médicaux ont été transmis à l’expert par le département, et que Mme A… a pu faire entendre ses observations lors de la séance du conseil médical du 7 novembre 2023. Par ailleurs, la circonstance que l’expert se soit prononcé en faveur de l’octroi d’un congé de longue maladie n’a pas d’incidence sur la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
En l’espèce, Mme A… produit des certificats médicaux permettant d’attester de l’existence d’une souffrance au travail et du syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte. Toutefois, l’expertise diligentée le 30 septembre 2023 conclut à l’absence de lien direct avec l’exercice de ses fonctions par l’intéressée. Les certificats produits par Mme A…, émanant de son médecin traitant, d’un médecin psychiatre et du médecin de prévention, rédigées au conditionnel, ne permettent pas d’affirmer l’existence d’un lien direct et certain entre la pathologie de Mme A… et le service, et l’attestation du psychologue de l’intéressée, affirmant l’existence de ce lien, ne saurait, à elle seule, établir l’existence de ce lien direct avec l’exercice des fonctions de l’intéressée ou avec ses conditions de travail.
Mme A… affirme que sa pathologie est en lien direct avec la situation de harcèlement moral et de surcharge de travail qu’elle aurait subie à compter de juillet 2020 à la suite d’une demande sollicitant une journée de télétravail. Mme A… indique avoir subi des pressions, une remise en cause de la qualité de son travail, et mentionne avoir alerté sa hiérarchie sur ces points sans que le département ne réagisse à ses alertes. Toutefois, la requérante ne précise pas, dans la présente instance, ni dans les alertes adressées à sa hiérarchie, l’identification précise des « pressions » qu’elle estime abusives, ni davantage leur nature, ni les circonstances précises dans lesquelles elles seraient intervenues. Le refus d’octroi d’une journée de télétravail, que la requérante identifie comme le fait générateur de son mal-être, est pris en application du pouvoir de direction de sa cheffe de service, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette décision aurait excédé l’exercice de son pouvoir hiérarchique. Les changements d’attitude qui auraient eu lieu à son égard ne sont pas documentés par l’intéressée. Si la requérante produit d’une part, des courriers électroniques adressés à sa supérieure hiérarchique faisant état de son mal-être et de sa surcharge de travail, et d’autre part un courrier électronique adressé à la psychologue du travail, évoquant une situation de harcèlement, ces courriers, qui ne mentionnent pas des faits précis susceptibles de caractériser une situation de harcèlement moral, n’étaient pas de nature à alerter la hiérarchie de Mme A…, alors qu’il n’est pas contesté que les relations avec sa cheffe de service ont toujours été cordiales et, qu’en tout état de cause, le défaut de prise en compte de ces courriers électronique n’établit pas, par lui-même, l’existence de faits de harcèlement.
De plus, il ressort des pièces du dossier que l’isolement, que la requérante estime avoir subi, résulte du déménagement de son bureau et de celui d’une autre agente du service, pour une durée d’une semaine, dans un local d’archives, le temps de la réalisation de travaux. Enfin, s’il est établi qu’une réorganisation des tâches au sein du service a eu pour effet de modifier la charge de travail de l’intéressée, Mme A… n’établit pas que cette modification, qui a concerné l’ensemble du service, aurait eu pour effet de lui imposer une charge de travail qu’il ne lui était pas possible d’assumer.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que ses conditions de travail auraient été de nature à susciter le développement de sa pathologie, et il s’ensuit que le syndrome dépressif dont elle souffre ne peut être reconnu comme étant imputable au service.
En dernier lieu, aux termes de l’article 47-8 du décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version applicable au jour de la décision : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’ article R. 461-8 du code de la sécurité sociale . / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». Et aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une maladie qui n’est pas désignée par les tableaux de maladies professionnelles ne peut être reconnue comme imputable au service que si, étant essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, elle entraîne en outre une incapacité permanente à un taux supérieur à 25 %.
Mme A… conteste l’absence de fixation par le conseil médical d’un taux d’incapacité permanente et estime que son incapacité doit être évaluée à un taux supérieur à 25 %. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le département n’a pas inexactement qualifié la situation de Mme A… en estimant que la pathologie dont elle souffre n’était pas en lien direct avec le service. Ainsi, en l’absence de ce lien, le département de Saône-et-Loire n’était pas tenu d’indiquer le taux d’incapacité permanente attribué à l’intéressée. Mme A…, qui ne peut utilement se prévaloir des recommandations de la caisse nationale d’assurance maladie pour établir un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le département n’a pas fixé son taux d’incapacité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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