Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A D, agissant au nom de son fils mineur B D, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 27 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a affecté son fils en classe de seconde au lycée Voltaire au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de réexaminer la situation de son fils pour l’affecter au lycée Charlemagne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’une intégration tardive au sein du lycée Charlemagne serait préjudiciable aux intérêts de l’enfant et qu’une annulation au fond serait trop tardive et n’aurait aucun effet sur l’affectation de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que certains éléments n’ont pas été pris en compte lors du second tour de la procédure Affelnet et de son recours gracieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant au calcul du barème ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur le guide académique des procédures d’orientation et d’affectation dans les lycées de l’académie de Paris qui est lui-même illégal car il méconnait le droit de ne pas être soumis à une décision individuelle automatisée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur le dispositif d’indice de position sociale qui est lui-même illégal car il méconnait les articles 12, 13 et 14 du règlement général de protection des données ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement général de protection des données ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que B D, fils de M. A D, a été affecté pour la rentrée scolaire 2025-2026 au lycée Voltaire à Paris 11ème, ce qui correspondait à son cinquième vœu. Il n’est pas établi qu’une telle affectation pourrait compromettre la scolarité de l’enfant. Dès lors, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La requête de M. A D, agissant au nom de son fils mineur B D, doit donc être rejetée, en toutes ses demandes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, M. B D.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2519845/1N°2519845/1 3
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