Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2512220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais |
|---|
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C… B… épouse A… sollicite « un entretien avec un conciliateur » s’agissant d’un litige l’opposant avec la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais relatif à des indus de prime d’activité, d’allocation logement familiale, de prestations familiales et d’allocation de soutien familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ».
2. En l’espèce, Mme B… épouse A… sollicite « un entretien avec un conciliateur » s’agissant d’un litige l’opposant avec la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais relatif à des indus de prime d’activité, d’allocation de logement familiale, de prestations familiales et d’allocation de soutien familial. Outre le fait que les litiges relatifs aux indus d’allocations familiales et d’allocation de soutien familial relève de la seule compétence du juge judiciaire, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner une telle mesure. Aussi, la requête de Mme B… épouse A…, qui ne tend à l’annulation d’aucune décision, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Lille, le 2 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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