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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 nov. 2025, n° 2509756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juillet 2023, N° 2302874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 22 octobre 2025 sous le n° 2509756, M. E… D…, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser cette somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, faute pour le préfet d’avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire entache d’illégalité l’ensemble de la décision de retour et par conséquent, l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025 ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II- Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2509757, M. E… D…, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser cette somme sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il précise que le requérant a été maltraité par sa famille adoptive au Sri Lanka, qu’il n’existe aucune incohérence dans son parcours scolaire en France, que ses absences en cours étaient justifiées par des motifs d’ordres médical et administratif, que le centre de sa vie privée et familiale est situé en France, qu’il n’a plus aucune attache familiale dans son pays d’origine, qu’il ne peut être regardé comme ayant accompli des actes positifs en vue de se soustraire à une précédente obligation de quitter le territoire français du seul fait qu’il n’a pas déféré à cette mesure, qu’il justifie de garanties de représentation et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. D…, qui répond aux questions du magistrat désigné, et précise qu’il continue de travailler malgré la suspension de son contrat de travail, et que les modalités de présentation aux services de police prévues par l’assignation à résidence en litige ne sont pas incompatibles avec son activité professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sri-lankais né le 3 juillet 2002, déclare être entré en France le 16 janvier 2019 en tant que mineur isolé, avant d’être confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 19 mai 2021, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2302874 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté son recours formé contre cet arrêté. Le requérant a formé le 11 juillet 2024 une nouvelle demande de titre de séjour, en qualité de « travailleur temporaire ». Par un premier arrêté du 2 octobre 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département du Pas-de-Calais pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. Par ses requêtes, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Ces requêtes, qui concernent le même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, chef du bureau du contentieux des étrangers au sein des services de la préfecture du Pas-de-Calais, en vertu d’une délégation de signature régulièrement consentie le 17 juillet 2025 par le préfet de ce département, publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet d’édicter, notamment, les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée mentionne les circonstances de droit et fait sur lequel elle se fonde. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet de procéder à un tel examen.
Il résulte de ce principe que M. D…, qui a sollicité un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au motif que le préfet du Pas-de-Calais a, ainsi qu’il lui était loisible de le faire, d’office examiné si l’intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée, qui vise l’article L. 435-1 du même code, que le préfet du Pas-de-Calais, après avoir examiné sur le fondement de cet article la demande dont il était saisi, a considéré que le requérant ne faisait état d’aucun élément de fait à même de constituer une circonstance exceptionnelle ou un motif humanitaire de nature à justifier son admission au séjour à titre dérogatoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1. Enfin, plus généralement, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant l’édiction de cette décision.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des articles L. 412-2 et L. 412-3 auxquels renvoie l’article L. 412-1, que, contrairement à la première délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance de la carte de séjour temporaire portant la même mention, délivrée sur le fondement de l’article L. 421-3 du même code, est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
Il ressort de la décision contestée que le préfet du Pas-de-Calais a opposé au requérant l’absence de visa de long séjour au terme de l’examen de sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non à l’occasion de l’examen de sa demande au titre de l’article L. 435-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Pas-de-Calais en opposant l’absence de production d’un tel visa, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré en France le 16 janvier 2019 en qualité de mineur isolé avant d’être confié à l’âge de dix-sept ans aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 25 janvier 2019, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Il en ressort également qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 27 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille, et qu’il s’est maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation avant le dépôt, le 11 juillet 2024, de la demande de titre de séjour objet du présent litige. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un certificat d’aptitude professionnelle en électricité obtenu en juillet 2021, de la poursuite d’une formation professionnelle au GRETA Grand Artois de juin 2022 à avril 2023, ainsi que d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’employé polyvalent de restauration, conclu récemment le 5 février 2025 et renouvelé depuis, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle particulière ni une expérience significative. En outre, si l’apprentissage du français et la participation bénévole du requérant à des actions du Secours populaire témoignent d’une volonté d’intégration dans la société française, il n’établit pas, par les témoignages insuffisamment circonstanciés qu’il produit, avoir noué en France des liens personnels et sociaux d’une intensité particulière. Enfin, alors même qu’il n’aurait plus de contacts avec ses parents biologiques depuis l’âge de deux ans, et qu’il ne serait pas en bons termes avec sa famille adoptive présente au Sri Lanka, il ne démontre pas être sans attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et demi. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirées de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, les éléments dont se prévaut M. D… relatifs à sa situation personnelle et professionnelle ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant du seul fait de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il a également examiné et rejeté sa demande sur le fondement, notamment, des articles L. 435-4 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 12, il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet, par un arrêté du 27 février 2023 du préfet du Pas-de-Calais, d’une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille, et qu’il n’a pas exécutée. Par suite, il doit être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées du seul fait de s’être abstenu de déférer à cette décision, nonobstant l’absence d’actes positifs pour échapper à l’obligation qui pesait sur lui. Par ailleurs, les circonstances qu’il soit titulaire d’un passeport en cours de validité, qu’il bénéficie d’un hébergement, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il puisse se prévaloir de garanties de représentation, ne constituent pas, en l’espèce, des circonstances particulières au sens de ces dispositions. Par suite, en n’accordant au requérant aucun délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français en litige dans la présente instance, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 4 de l’article 3 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. / (…) 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt n° C-636/23 et n° C-637/23 du 1er août 2025, que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, cette décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui précède que, les conclusions dirigées contre la décision refusant le délai de départ volontaire étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l‘intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté.
Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des informations alors portées à sa connaissance, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français serait disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle, et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 du présent jugement.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant, qui n’a d’ailleurs déposé aucune demande d’asile depuis son arrivée en France, n’établit pas la réalité et l’actualité de la menace qu’il allègue craindre en cas de retour au Sri Lanka. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour faire interdiction à M. D… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais a, selon les motifs mêmes de l’arrêté contesté, pris en compte la durée de son séjour sur le territoire français, le fait qu’il ne démontre pas entretenir en France des relations privées et familiales d’une particulière intensité, stabilité ou ancienneté, ainsi que le fait qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, tout en relevant que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais, qui a examiné l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’interdiction de retour du fait de l’illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté.
En dernier lieu, alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il réside en France depuis environ six ans, il résulte de ce qui a été dit que M. D… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en février 2023, qu’il est célibataire et sans charge de famille, et qu’il ne justifie ni de liens intenses sur le territoire national, ni d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée doit également être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 octobre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent jugement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
L’arrêté attaqué assigne à résidence M. D…, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, dans le département du Pas-de-Calais, l’astreint à être présent sur son lieu d’assignation tous les jours entre 6h et 8h et à se présenter chaque lundi et jeudi à 10h au commissariat de police d’Arras.
En se bornant à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions citées au point 34 et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant n’assortit pas ses moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. A supposer qu’il ait entendu contester les modalités dont est assortie la mesure en cause, le requérant ne fait état d’aucune contrainte incompatible avec ces dernières, alors qu’il a indiqué au cours de l’audience publique que l’obligation de présentation bi-hebdomadaire aux services de police qui lui est imposée était compatible avec ses heures de travail. Les moyens susrappelés doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués du 2 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n° 2509756 et n° 2509757.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Frindel
La greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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