Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Rejet 1 octobre 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2201462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C… A… demande la condamnation du département de La Réunion à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait des travaux d’enrobés réalisés par la collectivité sur la route départementale n°3 (RD3) au droit de sa propriété en début d’année 2022.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la collectivité départementale est engagée au titre des travaux de rechargement en enrobé réalisés sur la RD3, au droit de sa propriété, au début du mois d’avril 2022, qui ont créé un dénivelé entre cette route et le chemin d’accès à son domicile, à l’origine de frottements sur le bas de caisse de son véhicule ;
— elle a droit à la réparation des préjudices matériels et moraux imputables à cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le département de La Réunion conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la condamnation prononcée soit ramené à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requérante n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité au titre de la réparation des préjudices qu’elle invoque, dès lors qu’elle ne justifie ni de la réalité de ceux-ci, ni de leur imputabilité directe et certaine aux travaux d’enrobés réalisés ; en outre, elle ne peut se prévaloir d’aucun défaut d’entretien normal relatif à la réalisation des travaux dans des conditions non conformes aux normes applicables ; en tout état de cause, sa responsabilité doit être totalement écartée au vu de la faute commise par la victime.
— à titre subsidiaire, sa responsabilité doit être partiellement diminuée au vu de la faute commise par la victime.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 21 août 2025, présenté par la requérante n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Mme B…, pour le département de La Réunion ;
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, demeurant au n°65 de la route Hubert Delisle au lieu-dit Tan-Rouge à Saint-Gilles les Hauts, commune de Saint-Paul, soutient avoir subi des préjudices du fait des dommages causés à son véhicule personnel à la suite des travaux de bitumage effectués en début d’année 2022 sur la route départementale n°3 au droit de sa propriété. Elle soutient que ces travaux ont rehaussé la chaussée et provoqué des frottements au bas de la caisse de son véhicule au moment de s’engager sur sa parcelle depuis la route départementale (RD) 3, ou de la quitter pour rejoindre cette route départementale. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal la condamnation du département de La Réunion, gestionnaire de l’infrastructure routière en cause, à l’indemniser desdits préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… se borne simplement à demander la condamnation du département de La Réunion à lui verser « les dommages et intérêts à la hauteur de 1 500 euros pour les préjudices matériels et moraux subis », sans préciser la nature des préjudices concernés, et par suite, sans en établir la réalité. En second lieu, Mme A… ne démontre pas davantage l’imputabilité directe et certaine des préjudices dont elle demande réparation aux travaux de « bitumage » réalisés par le département de La Réunion sur la RD3 en début d’année 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que, en l’état de l’instruction, les conclusions de la requête tendant à l’engagement de la responsabilité du département de La Réunion doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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