Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2210590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 octobre 2022, le 18 décembre 2023 et le 10 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale des ponts et chaussées a prononcé son exclusion pour une durée d’un mois à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Ecole nationale des ponts et chaussées d’effacer cette sanction de son dossier scolaire et de lui permettre d’effectuer sa 3ème année de la formation d’ingénieur en mobilité académique hors école, en France ou à l’international ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale des ponts et chaussées la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- l’inscription de la sanction dans son dossier scolaire ainsi que la mention de l’impossibilité d’effectuer sa 3ème année de formation d’ingénieur en mobilité académique sont dépourvues de base légale ;
- la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la sanction conduit à une rupture d’égalité entre les étudiants ;
- la sanction est disproportionnée eu égard aux faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, l’Ecole nationale des ponts et chaussées, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- la sanction n’est pas dépourvue de base légale ;
- la matérialité des faits est établie ;
- la sanction n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ;
- la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’Ecole nationale des ponts et chaussées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est élève en 1ère année au sein de l’Ecole nationale des ponts et chaussées et membre du BDS, une des associations de l’école, en qualité de trésorière.
Par une décision du 29 août 2022, la directrice de l’école a prononcé à son encontre une décision portant exclusion temporaire d’un mois, lui a indiqué que cette sanction serait inscrite dans son dossier scolaire, et qu’elle avait pour conséquence l’impossibilité pour elle d’effectuer sa 3ème année de formation d’ingénieur en mobilité académique hors école, en France ou à l’étranger. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée qu’elle a été prise au visa du décret n°93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’Ecole nationale des ponts et chaussées et du règlement de scolarité de l’école qui constituent son fondement légal. Elle rappelle les différentes étapes de la procédure disciplinaire et notamment la séance du 25 août 2022 par laquelle le conseil d’enseignement et de recherche s’est réuni en formation disciplinaire et a entendu Mme C… qui s’est exprimée sur des faits qui se sont déroulés le 3 juin 2022 lors d’une soirée interne à l’école. La décision indique les faits qui ont conduit à prononcer la sanction d’exclusion temporaire, à savoir une attitude inadmissible à l’encontre d’une autre élève. Ces énonciations ont ainsi mis la requérante à même de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre, sur lesquels elle a au demeurant pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure devant le conseil d’enseignement et de recherche. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’inscription de la sanction dans son dossier scolaire ainsi que l’impossibilité d’effectuer sa 3ème année de formation d’ingénieur en mobilité académique sont dépourvues de base légale. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, dont il ne ressort pas de l’article 20 du décret du 8 décembre 1993 qu’elles seraient inapplicables aux élèves de l’Ecole nationale des ponts et chaussées, mentionnent que les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l’intéressé. D’autre part, la décision attaquée se borne à informer Mme C… de l’impossibilité pour elle d’effectuer une mobilité hors école en 3ème année dès lors qu’il ressort de la procédure de mobilité qu’un des critères d’éligibilité est de ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire telle qu’une exclusion temporaire. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 20 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’Ecole nationale des ponts et chaussées : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 et R. 717-11 du code de l’éducation, le régime disciplinaire applicable à l’école est le suivant : 1° Pour les élèves, doctorants, stagiaires et auditeurs, les sanctions possibles sont : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire ; d) L’exclusion définitive. Le directeur prononce la sanction de l’avertissement après avoir entendu les explications de l’intéressé. Il ne peut prononcer de sanction supérieure à l’avertissement qu’après avoir saisi pour avis le conseil d’enseignement et de recherche. Celui-ci doit entendre les explications de l’intéressé, qui peut se faire assister d’une personne de son choix. Les élèves, stagiaires et auditeurs fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Dans l’attente du prononcé des sanctions, le directeur peut suspendre un élève, stagiaire ou auditeur fonctionnaire pour une durée maximale d’un mois ; 2° Pour les enseignants et les chercheurs, les sanctions applicables sont : a) L’avertissement ; b) L’interdiction de fonctions dans l’école pour une durée maximale de deux ans ; c) L’exclusion de l’établissement. Le directeur prononce la sanction de l’avertissement après avoir entendu les explications de l’intéressé qui peut se faire assister d’une personne de son choix. Il ne peut prononcer les autres sanctions qu’après avoir saisi pour avis, sans préjudice des commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires compétentes, le conseil d’enseignement et de recherche, réuni à l’exception des représentants des élèves. Ce conseil doit entendre les explications de l’intéressé dans les mêmes conditions (…) ». Aux termes de l’article 22 du règlement intérieur de l’école relatif aux sanctions : « Tout comportement en infraction avec les dispositions du présent règlement et des notes de service éventuellement prises pour son application pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet d’une sanction conformément au décret n° 93 – 1289 du 8 décembre 1993 relatif à l’École nationale des ponts et chaussées et au statut général de la fonction publique ».
6. Il résulte de l’instruction que diverses rivalités sont nées au printemps 2022 entre deux associations de l’école, le BITUM et le BDS. Le 3 juin 2022, à l’occasion d’une soirée étudiante, le BDS a constaté des dégradations dans son local. Emportée par la colère, Mme C… a jeté un verre rempli de vomi au visage de Mme B…, ex-présidente du BITUM, qui se trouvait dans le local. Si Mme C… s’est excusée par un courriel du 7 juillet 2022 et a reconnu avoir commis ces faits lors du conseil de discipline, ce geste justifiait une sanction disciplinaire malgré le contexte de tensions entre les deux associations. Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie et ces faits justifiaient que lui soit infligée une sanction disciplinaire. Cette sanction, d’une durée d’un mois, eu égard à la gravité du geste de Mme C…, est proportionnée aux faits reprochés. Par suite les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère disproportionné de la sanction doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle a été la seule à être sanctionnée, entraînant ainsi une rupture d’égalité entre les étudiants, un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C…, la somme de 1 500 euros demandée par l’Ecole nationale des ponts et chaussées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera la somme de 1 500 euros à l’Ecole nationale des ponts et chaussées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’Ecole nationale des ponts et chaussées.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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