Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 10 mars 2026, n° 2520308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Arrom, enregistré le 2 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 novembre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze supplémentaires l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. B…, la portant à trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient :
- que cette décision est insuffisamment motivée ;
- qu’il n’a pas été entendu ;
- qu’il ne trouble pas l’ordre public ;
- que cette décision méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
- que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Arrom , représentant M. B…;
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, ressortissant guinéen, demande l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois supplémentaires l’interdiction de retour prise à son encontre, la portant à trente-six mois
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
5. Par la décision attaquée en date du 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a augmenté de douze mois l’interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois faite à M. B…. L’arrêté contesté fait état de ce que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public, ayant été interpellé, sans autre précision, pour des faits de travail dissimulé. Toutefois, le préfet ne produit aucun élément sur les faits ainsi reprochés alors que M. B…, dans sa requête, en a contesté la réalité. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet est entachée d’une erreur de fait et à en obtenir l’annulation.
Sur les frais d’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Arrom la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 novembre 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Arrom une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme. HnatkiwLa greffière,
Mme. Kanté
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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