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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2024, n° 2413053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, l’Office Public de l’Habitat 13 Habitat, pris en la personne de M. B, directeur général, demande au juge des référés de nommer un expert avec mission de constater et décrire de façon exhaustive et avant le début des travaux envisagés, l’état des ouvrages sur les parties avoisinantes aux immeubles sur lesquels vont être entrepris les travaux situés sur les parcelles 112 BC 112 et 112 BC 172 à Velaux. Une telle mesure apparait utile pour les parcelles cadastrées section 112 BC 173, section 112 BC 111 , section 112 BC 113 et en ce qui concerne les voieries, regards, trottoirs, candélabres, potelets, arbres et bornes, aux alentours du projet sis rue Berthelot, montée de la Palun, rue de la mairie, rue Frédéric Mistral, rue du Barri.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ».
2.L’OPH13 indique que la présence d’immeubles à proximité du chantier qu’elle envisage d’entreprendre, nécessite la désignation d’un expert chargé de constater, avant le début des travaux, l’état des ouvrages sur les parties avoisinantes au terrain sur lequel vont être entrepris les travaux. Cette demande entre dans le champ d’application des dispositions de l’article
R. 531-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A, exerçant 75 avenue Rostolane 13540 Puyricard, est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise avec la mission
suivante :
1°) de se rendre sur place, entendre toutes les parties concernées et prendre connaissance de tous documents utiles à son information ;
2°) visiter les parcelles cadastrées suivantes :
— section 112 BC 173 ;
— section 112 BC 111 ;
— section 112 BC 113 ;
— et les voieries, regards, trottoirs, candélabres, potelets, arbres et bornes, aux alentours du projet sis rue Berthelot, montée de la Palun, rue de la mairie, rue Frédéric Mistral, rue du Barri.
3°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et notamment le projet d’aménagement.
4°) faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : L’expert avertira l’OPH13, les propriétaires des parcelles cadastrées, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans un délai d’un mois qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie aux parties en ce qui les concerne.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OPH13 et à l’expert. l’OPH13 procédera à la notification de l’ordonnance aux parties défenderesses.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
JM Argoud
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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