Rejet 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch. bis, 27 févr. 2023, n° 2000237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2020, M. A B, représenté par Me Egea-Ausseil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) a décidé de céder la parcelle cadastrée BP 235 et les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées BP 628 et 629 situés 38 rue de Labourdonnais à Saint-Paul ;
2°) d’annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur du CHOR a décidé d’approuver et de signer l’attestation immobilière notariale régularisant l’acquisition des parcelles cadastrées BP 232 et BP 235 ;
3°) de mettre à la charge du CHOR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent le droit de propriété de la commune de Saint-Paul, propriétaire des parcelles cadastrées BP 232 et 235 ;
— elles sont fondées sur la délibération du 13 décembre 2018, elle-même illégale ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, le directeur général du centre hospitalier ouest Réunion (CHOR), représenté par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées ne présentent pas un lien suffisant entre elles ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— les décisions litigieuses ne présentent pas le caractère d’actes décisoires ;
— en tout état de cause, la décision du 3 mars 2020 constitue une mesure d’exécution du protocole transactionnel du 8 janvier 2019 insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2021, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaitre d’un litige relatif à des actes se rattachant à la gestion du domaine privé du CHOR ;
— la requête est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées ne présentent pas un lien suffisant entre elles ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— les décisions litigieuses ne présentent pas le caractère d’actes décisoires ;
— en tout état de cause, les décisions litigieuses constituent des mesures d’exécution du protocole transactionnel du 8 janvier 2019 insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Doulouma, représentant le CHOR,
— et les observations de Me Hibert substituant Me Charrel, pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 21 novembre 1963 l’ancien hôpital communal de Saint-Paul a été transformé en établissement public local dénommé « Hôpital-hospice de Saint-Paul » qui deviendra le centre hospitalier Gabriel Martin (CHGM), puis le centre hospitalier de l’ouest Réunion (CHOR). A la suite de ce décret, la commune a, par une décision du 14 juin 1966, cédé au CHGM les parcelles et immeubles constitutifs de l’ancien hôpital communal et notamment les parcelles devenues DP 232 et 235. La décision de cession a été publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de Saint-Denis le 15 juin 1966. Par un protocole transactionnel du 8 janvier 2019 signé entre la commune de Saint-Paul et le CHGM, les parties se sont engagées à reconnaitre la propriété du CHGM sur les parcelles DP 232 et 235 et, en ce qui concerne la commune, à renoncer à en revendiquer la propriété, à régulariser l’acquisition des parcelles DP 232 et 235 par la signature d’un acte notarié et à créer une commission, composée notamment de deux élus municipaux, chargée d’émettre un avis sur le futur acquéreur des parcelles désigné après un appel à projet. Par la présente requête, M. A B, alors membre du conseil municipal de Saint-Paul et de la commission créée par le protocole transactionnel, demande au tribunal d’annuler la décision du directeur du CHOR du 11 février 2020 par laquelle ce dernier a décidé de céder la parcelle cadastrée BP 235 et les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées BP 628 et 629 et la décision du 3 mars 2020 par laquelle le directeur a décidé de signer l’attestation immobilière notariale reconnaissant la propriété du CHOR sur les parcelles DP 232 et 235.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Si la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention ayant pour objet la mise à disposition d’une dépendance du domaine privé communal et de la décision du maire de la signer.
3. Il est constant, ainsi qu’il a été dit supra, que la commune de Saint-Paul a cédé les parcelles et immeubles litigieux au CHGM, aux droits duquel est venu le CHOR, et qu’il a été convenu entre eux qu’une commission dans laquelle siégeraient des élus donnerait son avis sur le devenir de ces biens immobiliers. La requête est présentée par un élu du conseil municipal de Saint-Paul qui est tiers aux relations contractuelles établies entre, d’une part, cette commune et, d’autre part, le CHOR, vendeur desdits parcelles et immeubles. Les actes concernés se rattachent donc aux décisions susceptibles d’affecter le périmètre ou la consistance du domaine d’une personne publique. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu en défense, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la requête de M. B.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, la décision litigieuse du 11 février 2020 prise par le directeur du CHOR mentionne qu’il est décidé la cession de la parcelle BP 235 et des bâtiments existants sur les parcelles BP 628 et 629 qui constituaient le site principal du CHGM. Toutefois, cet acte ne désigne aucun acquéreur et ne mentionne pas de prix. Il ne renvoie pas plus à un contrat de vente qui y serait annexé. Ainsi, cet acte, qui se borne à exprimer l’intention du CHOR de vendre ses biens immobiliers, ne présente pas de caractère décisoire. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
5. En second lieu, le protocole transactionnel du 8 janvier 2019 prévoit à son article 2 que le CHGM et la commune de Saint-Paul s’engagent à régulariser la cession intervenue en 1966 des parcelles BP 232 et 235 par la signature d’un acte notarié ayant pour objet d’attester que ces parcelles sont la propriété du CHGM. Par la décision litigieuse du 3 mars 2020 le directeur du CHOR s’est borné à approuver et signer l’attestation immobilière notariale dont la signature est prévue par le par le protocole transactionnel. Ainsi, cette décision constitue une mesure d’exécution du protocole qui n’est pas détachable de celui-ci et dont un tiers n’est pas recevable à demander l’annulation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHOR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Paul et d’une somme de 1 500 euros au CHOR, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Paul et une somme de 1 500 euros au CHOR, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Paul et au centre hospitalier ouest Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Caille, premier conseiller,
— M. Felsenheld, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
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