Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 9 janv. 2025, n° 2303048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 13 mars 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui verser le revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2023 et de réparer les préjudices qu’elle subit du fait de cette situation.
Elle soutient que :
— elle peut prétendre à l’allocation de revenu de solidarité active à compter d’octobre 2023 dès lors qu’elle doit pouvoir bénéficier du mécanisme de neutralisation de ses ressources, ayant exercé une activité professionnelle jusqu’au 11 septembre 2023 ;
— Pôle emploi lui refuse le droit d’être indemnisée au motif qu’elle ne justifie pas d’une recherche d’emploi dans les deux mois qui ont suivi la fin de son contrat ;
— elle n’a pas la possibilité de retrouver un travail compte tenu de sa situation personnelle précaire.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 18 octobre 2022, le président du conseil départemental du Calvados a notifié à Mme A C la suspension du versement du revenu de solidarité active au 1er novembre 2022. Mme C a exercé un recours administratif le 19 octobre 2023. Par la décision attaquée du 13 novembre 2023, le président du conseil départemental du Calvados a levé la suspension du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2023 et décidé que ses ressources faisaient toutefois obstacle à un versement de l’allocation pour le mois d’octobre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnés à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () « . Aux termes de l’article R. 262-13 de ce code : » Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. / Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission. ".
3. Il résulte de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles que, pour le calcul du montant du revenu de solidarité active, les revenus professionnels et les allocations aux travailleurs involontairement privés d’emploi ne sont pas pris en compte lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. En outre, la neutralisation des ressources prévue au premier alinéa de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas lorsque l’interruption de la perception des ressources résulte d’une démission, sauf décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle.
4. Le président du conseil départemental a décidé, par la décision attaquée du 13 novembre 2023, que les ressources déclarées par Mme C sur les mois de mai, juin et juillet 2023 faisaient obstacle au versement de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2023. Il résulte de l’instruction qu’il a également décidé que les ressources déclarées sur les mois d’août, septembre et octobre 2023 faisaient obstacle à ce versement de novembre 2023 à janvier 2024. Il est constant que Mme C a mis fin, le 11 septembre 2023, à la période d’essai de son contrat de travail qui avait débuté le 13 juin 2023. C’est dès lors à bon droit que le président du conseil départemental du Calvados a estimé que la fin de son contrat devait être regardée comme une démission au sens de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles. Si Mme C, qui n’a pas de revenu de substitution, fait valoir qu’elle se retrouve sans ressource avec des impayés de loyers, de factures d’électricité et d’assurance et une dette à l’égard de Pôle emploi, et qu’elle a mis fin à son contrat de travail du fait d’une « pression constante non justifiée » et de la malhonnêteté de son employeur, ces circonstances ne permettent pas de la regarder comme étant dans une situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles qui justifierait que ses ressources trimestrielles fassent, à titre dérogatoire de la part du président du conseil départemental du Calvados, l’objet d’une mesure de neutralisation. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 novembre 2023 et le versement du revenu de solidarité active à compter du mois d’octobre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris sa demande indemnitaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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