Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2402203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 et régularisée le 6 août suivant, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 686,37 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 janvier 2023.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête de Mme D….
Elle soutient que :
- la requête de Mme D… est tardive et, par suite, irrecevable,
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- et les observations de Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 février 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a mis à la charge de Mme D… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 686,37 euros au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 janvier 2023. Par un courrier du 19 juin 2023, Mme D… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 31 octobre 2023, la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé d’accorder à Mme D… une remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 22 avril 2024, Mme D… a demandé une nouvelle fois la remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée par une décision du 29 avril 2024 de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 29 avril 2024 et de la décision du 31 octobre 2023 lui refusant la remise gracieuse de sa dette d’allocation de logement sociale.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme D… le 19 juin 2023 de sa dette d’un montant de 1 686,37 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale au titre de la période du 1er mars 2022 au 31 janvier 2023, si elle comporte la mention des voies et délais de recours, n’a pas été régulièrement notifiée à la requérante. L’accusé de réception dont se prévaut la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc est insuffisamment précis pour retenir une quelconque date de vaine présentation. Ainsi, Mme D… disposait d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette décision pour saisir le tribunal. Il résulte de l’instruction que Mme D… a eu connaissance de la décision du 31 octobre 2023 de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc le 22 avril 2024, date à laquelle elle a sollicité une nouvelle remise gracieuse, et que par, suite sa requête qui a été enregistrée le 10 juin 2024 l’a été dans le délai raisonnable d’un an à compter du 22 avril 2024. Par ailleurs, si la seconde demande de remise gracieuse a entraîné la décision du 29 avril 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a purement et simplement confirmé la décision du 31 octobre 2023, cette dernière décision n’était toutefois pas devenue définitive. Dès lors, Mme D… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 octobre 2023 de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc :
5. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme D…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la déclaration tardive, le 9 février 2023, de son déménagement qui avait eu lieu plus d’un an auparavant, le 1er février 2022, et, par conséquent, de la perception de l’allocation de logement sociale pour le logement déclaré que Mme D… n’habitait pas. Mme D… soutient qu’elle ignorait devoir déclarer plus tôt son changement de domicile et qu’elle n’avait pu habiter dans ce dernier en raison de la présence de personnes l’occupant illégalement. Toutefois, compte tenu de la nature et de la durée de l’omission de déclaration, Mme D…, qui ne pouvait ignorer qu’elle n’habitait pas le logement au titre duquel elle percevait l’allocation de logement sociale, ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition de bonne foi rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de l’intéressée, Mme D… ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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