Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 2 octobre 2025, n° 2300504
TA La Réunion
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité du décompte général

    La cour a jugé que le décompte général n'était pas définitif, écartant ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la commune.

  • Rejeté
    Montant dû au titre du solde du marché

    La cour a déterminé que la commune devait des sommes, mais a fixé le montant total dû à la commune au titre du solde du marché.

  • Accepté
    Pénalités de retard excessives

    La cour a jugé que les pénalités de retard étaient excessives et a modéré leur montant.

  • Rejeté
    Frais d'avocat non dus

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais d'avocat n'étaient pas justifiés.

  • Accepté
    Préjudices subis par la commune

    La cour a reconnu que la commune avait subi des préjudices et a ordonné le paiement des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2300504
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2300504
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008
  2. Code de justice administrative
  3. Code de la commande publique
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