Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2300504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2300504, les 10 avril 2023, 15 mai 2025 et 15 juillet 2025, Mme B… A… née C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites nées le 9 février 2023 par lesquelles la commune du Tampon a rejeté ses demandes du 9 décembre 2022, tendant au versement rétroactif de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de la prime de fonctions et de résultats (PFR), depuis le 1er janvier 2018 ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme totale de 84 744,88 euros en réparation des préjudices subis tirés de l’absence de versement de l’IFTS évaluée à 4 314,88 euros et de la PFR évaluée à 80 400 euros, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, assorties des intérêts à taux légaux, à compter du 9 décembre 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner la commune du Tampon à lui verser le montant plafond de la PFR en réparation des troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) de condamner la commune du Tampon à la majoration des intérêts de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter du jour de l’exécution du présent jugement et en l’absence de versement des sommes précitées par la commune ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Tampon les frais de justice, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- les refus de versement de l’IFTS et de la PFR sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses compétences et de ses capacités qui n’ont jamais été remises en cause par la commune du Tampon ;
- ils sont entachés d’une rupture d’égalité dès lors que d’autres agents ont bénéficié du régime indemnitaire instauré en 2010 et révisé en 2015 ;
- l’indemnisation de l’absence de versement de l’IFTS est évaluée à 4 314,88 euros sur une période de 4 ans, à partir d’un montant annuel de 1 078,72 euros ;
- l’indemnisation de l’absence de versement de la PFR est évaluée à 80 400 euros sur quatre ans, à partie d’un montant annuel de 20 100 euros ;
- elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral en l’absence de reconnaissance et de valorisation de ses compétences et de son implication dans ses différentes missions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2023 et 12 juin 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… née C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme A… née C… est tardive ;
- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les conclusions indemnitaires relatives à la réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… née C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400948, le 22 juillet 2024, Mme B… A… née C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 721/2024-DRH du 16 avril 2024 par lequel le maire du Tampon lui a attribué un rappel d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) au coefficient de 3, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 30 204,16 euros correspondant à une IFTS au coefficient de 7, pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, montant duquel sera déduite la somme de 13 100,64 euros déjà versée le 26 avril 2024, assorties des intérêts à taux légaux, à compter du 9 décembre 2022 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner la commune du Tampon à la majoration des intérêts de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter du jour de l’exécution du présent jugement et en l’absence de versement de la somme précitée par la commune ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Tampon les frais de justice, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le coefficient de 3, fixé par l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est situé au-dessous de la moyenne et ne correspond pas à ses compétences, ses capacités et sa valeur de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 721/2024-DRH du 16 avril 2024.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il verse à tort l’IFTS dès lors que cette indemnité n’est plus en vigueur depuis une délibération du 28 janvier 2015 et a été remplacée par la PFR ;
- les autres moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juin 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement de l’affaire enregistrée sous le n° 2400948 était susceptible d’être fondé sur trois moyens relevés d’office, tirés de ce que :
- la commune du Tampon ayant le pouvoir de retirer l’arrêté du 16 avril 2024 par laquelle elle a attribué à Mme A… née C… un rappel d’IFTS au coefficient de 3, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, ses conclusions présentées à titre reconventionnel tendant à l’annulation de cet arrêté sont, par suite, irrecevables ;
- la commune du Tampon a méconnu le champ d’application de la loi en attribuant à Mme A… née C…, par l’arrêté n° 721/2024-DRH du 16 avril 2024, un rappel d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) au coefficient de 3, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 dès lors que cette prime a été remplacée, par une délibération du 28 janvier 2015, par la PFR ;
- et de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune du Tampon tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024, dès lors que le défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige d’excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… née C… et de Me Dugoujon, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300504 et 2400948 présentées par Mme A… née C… concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A… née C… a été recrutée, en septembre 2017, en qualité d’attachée territoriale, par voie de mutation. Elle exerce des fonctions de responsable de la programmation urbaine et de l’habitat à la direction de la planification urbaine et de l’habitat de la commune du Tampon. Entre le 1er février 2019 et le 30 septembre 2020, elle a occupé temporairement le poste de responsable administrative à la Plaine-des-Cafres. Mme A… née C… a demandé, par deux courriers du 9 décembre 2022, à la commune du Tampon de lui verser rétroactivement l’IFTS et la PFR, depuis le 1er janvier 2018 qu’elle n’a pas perçues. Ces demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet nées le 9 février 2023. Par un arrêté n° 721/2024-DRH du 16 avril 2024, le maire du Tampon a attribué à Mme A… née C… un rappel d’IFTS au coefficient de 3, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2300504, Mme A… née C… demande au tribunal d’annuler les décisions implicites nées le 9 février 2023 par lesquelles la commune du Tampon a rejeté ses demandes du 9 décembre 2022, tendant au versement rétroactif de l’IFTS et de la PFR, depuis le 1er janvier 2018 et de condamner la commune du Tampon à lui verser les sommes de 84 744,88 euros en réparation de son préjudice financier du fait de l’absence de versement de l’IFTS et de la PFR, ainsi que la somme de 80 400 euros au titre de la réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence. Par la requête enregistrée sous le n° 2400948, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 721/2024-DRH du 16 avril 2024 en tant qu’il fixe un coefficient de 3 pour l’attribution de l’IFTS et la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 17 103,52 euros (30 204,16 euros – 13 100,64 euros) au titre de l’IFTS. Par des conclusions reconventionnelles, la commune du Tampon demande l’annulation de l’arrêté n° 721/2024-DRH du 16 avril 2024.
Sur la recevabilité des conclusions présentées à titre reconventionnel par la commune du Tampon tendant à l’annulation de l’arrêté n° 721/2024-DRH du 16 avril 2024 :
3. Les conclusions de la commune du Tampon tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 sont irrecevables dès lors que le défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige d’excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées au titre de la PFR :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
5. En premier lieu, Mme A… née C… a formé une demande, notifiée le 9 décembre 2022 à la commune du Tampon, tendant à obtenir le versement rétroactif de la PFR, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 9 février 2023. La requête n° 2300504 a été enregistrée le 10 avril 2023 à 22 heures 50 (date et heure de métropole). La commune fait valoir que cette requête est tardive dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant été enregistrée le 11 avril 2023 à 00H50 heure locale, compte tenu du décalage horaire de 2 heures en cette période de l’année entre l’île de La Réunion et la métropole. Toutefois, le 10 avril 2023 étant un jour férié correspondant au lundi de Pâques, Mme A… née C… avait jusqu’au 11 avril 2023 pour déposer sa requête au greffe du tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tampon tirée de la tardiveté de la requête n° 2300504 doit être écartée.
6. En deuxième lieu, la demande de Mme A… née C…, notifiée le 9 décembre 2022 à la commune du Tampon, tendant à obtenir le versement rétroactif de la PFR à compter du 1er janvier 2018 a bien eu pour effet de lier le contentieux indemnitaire alors même qu’elle ne serait pas chiffrée dès lors qu’elle tendait à l’application de la délibération n° 11-20150128 du 28 janvier 2015 relative au régime indemnitaire de la filière administrative – catégorie A. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A… née C… tendant au versement de la PFR doit être écartée.
Sur le cadre juridique du litige :
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : « La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ». L’article 5 du même décret prévoit que : « Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / I. – S’agissant de la part fonctionnelle, l’attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée.(…) / II. – S’agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. (…) ».
8. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune l’IFTS instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 1 à 8, suivant le complément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice de ses fonctions. Par une autre délibération du 28 janvier 2015, la commune a prévu l’attribution aux agents de catégorie A de la filière administrative, de la PFR, créée par le décret du 22 décembre 2008, en remplacement de l’IFTS, avec un coefficient de modulation allant de 1 à 6 pour la part liée aux fonctions et un coefficient de 0 à 6 pour la part liée aux résultats.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 portant attribution d’une IFTS à un coefficient de 3 :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’en attribuant à Mme A… née C…, par l’arrêté du 16 avril 2024 attaqué, un rappel d’IFTS au coefficient de 3, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 alors que cette prime n’était plus en vigueur pour les agents de la commune du Tampon depuis 2015 dès lors qu’elle a été remplacée par la PFR, par une délibération du 28 janvier 2015, laquelle PFR est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir en vertu de l’article 7 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, la commune du Tampon a méconnu le champ d’application de la loi. Mme A… née C… n’ayant pas droit à l’attribution de cette IFTS pour la période réclamée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, elle ne peut utilement soutenir que le coefficient de 3 attribué par l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. En toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en attribuant à la requérante un coefficient de 3. Par suite, Mme A… née C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 721/2024-DRH du 16 avril 2024 en tant qu’il fixe un coefficient d’IFTS à 3.
Sur les conclusions tendant au versement de la PFR pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022 :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la PFR créée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 a été instituée, pour les agents de la commune du Tampon, par une délibération du 28 janvier 2015. Si ce décret a été abrogé au 30 décembre 2015 par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), la commune du Tampon a, par une délibération du 28 janvier 2015, prévu l’attribution aux agents de catégorie A de la filière administrative, de la PFR. En outre, par une délibération du 18 décembre 2021, le conseil municipal de la commune du Tampon a instauré le RIFSEEP pour ses agents éligibles à ce régime et dont la date d’effet était fixée au 1er janvier 2022. L’article 2 de cette délibération prévoit que le RIFSEEP est exclusif de tout autre prime et indemnité lié aux fonctions et à la manière de servir et supprime notamment la PFR. Ainsi, les dispositions de la délibération du 28 janvier 2015 relative à la PFR qui ne sont pas devenues inapplicables par le seul effet de l’entrée en vigueur du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, ont vocation à s’appliquer, dans l’attente de la mise en œuvre au niveau local de ce nouveau régime indemnitaire, à l’ensemble des agents communaux de la filière administrative qui, comme Mme A… née C…, sollicitent l’attribution de la PFR pour une période antérieure à la date à compter de laquelle le nouveau régime indemnitaire lui a été appliqué.
11. Il résulte de la délibération du 28 janvier 2015 que la PFR se compose d’une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, affectée d’un coefficient de 1 à 6 et d’une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et la manière de servir, affectée d’un coefficient de 0 à 6.
12. Il résulte de l’instruction que Mme A… née C… occupe des fonctions de responsable de la programmation urbaine et de l’habitat à la direction de la planification urbaine et de l’habitat de la commune du Tampon. Entre le 1er février 2019 et le 30 septembre 2020, elle a occupé temporairement le poste de responsable administrative à la Plaine-des-Cafres. Pour attester de ses qualités professionnelles, la requérante produit ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2017, 2018, 2021, alors qu’elle n’a pas été évaluée en 2019 et 2020. Mme A… née C… ne peut utilement se prévaloir de l’évaluation de 2017 dès lors qu’elle ne réclame la PFR qu’à compter du 1er janvier 2018. Elle est considérée comme une collaboratrice sérieuse et motivée au titre des années 2018 et 2021. Selon son compte rendu d’entretien professionnel de 2018, l’appréciation de sa valeur professionnelle a été majoritairement qualifiée de bonne et comprend trois « très bon » au titre de l’application des directives données, des relations avec l’environnement professionnel et du respect des valeurs du service public. Pour l’année 2021, son évaluation indique une majorité de critères notés comme « satisfaisant », le critère de la coopération avec d’autres agents est marqué comme « très satisfaisant », celui du respect des délais étant marqué comme « moyennement satisfaisant ». Dans ces conditions, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire bénéficier l’intéressée de la PFR au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Sur la responsabilité :
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la commune du Tampon a commis une illégalité fautive tirée de l’erreur manifeste d’appréciation en refusant à Mme A… née C… le versement de la PFR.
Sur la réparation :
En ce qui concerne l’IFTS :
14. Il résulte de l’appréciation portée au point 10 que Mme A… née C… n’avait pas droit à l’attribution de l’IFTS pour la période réclamée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. Par suite, les conclusions de Mme A… née C… tendant à la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 17 103,52 euros à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la PFR :
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 au titre des évaluations de 2018 et 2021, des appréciations positives dont Mme A… née C… a fait l’objet concernant sa manière de servir, des fonctions exercées, lesquelles ne comportent pas d’encadrement et de la circonstance qu’elle n’est pas soumise à des sujétions particulières, ainsi que du fait qu’en 2018, la réalisation de deux objectifs sur quatre assignés ont été partiellement atteints et deux autres non atteints au titre de l’année 2018 en raison de motifs extérieurs à la requérante non contestés tirés de l’absence de formation SIG pour développer l’outil cartographique, de définition politique du projet « hôtel Bel Air » et de l’arrêt du projet d’étude urbaine, il y a lieu de fixer le taux de la part liée aux fonctions de la PFR qui aurait dû lui être attribué à 3 et le taux de la part liée aux résultats et à la manière de servir à 3. Par suite, Mme A… née C… a droit, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, à une PFR comprenant une part liée aux fonctions calculée à partir d’un coefficient de 3 et d’un montant annuel de référence de 1 750 euros et une part liée aux résultats et à la manière de servir calculée à partir d’un coefficient de 3 et d’un montant annuel de référence de 1 600 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
16. Mme A… née C… expose que le refus de lui verser la PFR lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de sa situation familiale et financière fragile. Toutefois, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité de ces préjudices dont elle demande l’indemnisation. Cette demande doit, par suite, être rejetée.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune du Tampon concernant la demande tendant au versement rétroactif de l’IFTS et d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300504, que Mme A… née C… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune du Tampon à lui verser, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, une indemnité correspondant à une PFR comprenant une part liée aux fonctions calculée à partir d’un coefficient de 3 et d’un montant annuel de référence de 1 750 euros et une part liée aux résultats et à la manière de servir calculée à partir d’un coefficient de 3 et d’un montant annuel de référence de 1 600 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Mme A… née C… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui lui est due au titre du rappel de la PFR du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 telle qu’énoncée au point 15, à compter du 9 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par la commune du Tampon.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 10 avril 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
20. Aux termes de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ».
21. Mme A… née C… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune du Tampon à la majoration des intérêts de 5 points dès lors qu’une telle demande ne peut intervenir que le jour où le présent jugement est devenu exécutoire et en l’absence du versement par la commune du Tampon des sommes dues.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A… née C…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du Tampon une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… née C…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie avoir exposé aucun frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune du Tampon est condamnée à verser à Mme A… née C…, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, une indemnité correspondant à une PFR comprenant une part liée aux fonctions calculée à partir d’un coefficient de 3 et d’un montant annuel de référence de 1 750 euros et une part liée aux résultats et à la manière de servir calculée à partir d’un coefficient de 3 et d’un montant annuel de référence de 1 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 9 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… née C… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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