Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 nov. 2024, n° 2404206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B C A, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu :
— l’ordonnance n°2404367 du 3 mai 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2404367 du 3 mai 2024, notifiée au conseil de Mme A le 3 mai 2024, puis à la requérante le 7 mai 2024, le juge des référés a rejeté la demande de l’intéressée au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. La notification de cette ordonnance mentionnait, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, Mme A serait réputée s’en être désistée.
4. En l’absence, d’une part, de courrier de Mme A informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d’autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé du 3 mai 2024, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy- Pontoise, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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