Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2308499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 24 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant sénégalais, déclare être entré sur le territoire français en 2003 et s’y être maintenu de manière continue. Le 12 avril 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2.En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 435-1. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète à refuser de lui délivrer un titre de séjour. La décision en litige indique que le requérant ne justifie pas d’une vie privée et familiale inscrite dans la durée et dans la stabilité sur le territoire national et qu’il ne démontre pas d’activité professionnelle récente. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que les éléments déterminants de la situation de M. A. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent ainsi être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. M. A déclare être entré sur le territoire en 2003, produit des pièces justifiant de sa présence sur le territoire français de fin 2003 à 2009 et démontre l’exercice d’activités professionnelles de 2004 à 2007 puis en 2009. Toutefois, le requérant ne produit pas de preuve certaine de sa présence de 2010 à 2018. La transmission de quelques factures d’achats simples, de relevés bancaires sans retrait ou d’un document de prise de rendez-vous au consulat du Sénégal en France ne saurait être suffisante pour démontrer sa résidence habituelle sur cette période. Si, le requérant fournit ensuite des pièces probantes, justifiant de sa présence sur le territoire français depuis 2019, M. A ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, eu égard aux éléments relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, en produisant au titre de son insertion professionnelle, des fiches de paie et des certificats de travail sur les années 2004 à 2007 et une fiche de paie en juin 2009, n’apporte pas d’élément permettant de faire valoir une expérience professionnelle plus récente. Aussi, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ou
« travailleur temporaire » et, par suite, de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n°IMIK0900092C du 24 novembre 2009, abrogée à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ".
9. L’arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1, mentionne également la date d’arrivée en France déclarée par le requérant, indique que ce dernier ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour et fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle. L’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination vers lequel le requérant pourra être reconduit d’office :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit d’office doit faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans le cas présent, la décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment les articles 3 et 8, et relève par ailleurs que le requérant est de nationalité sénégalaise, qu’il est né au Sénégal, pays dans lequel il ne démontre pas être dépourvu d’attaches. Ainsi rédigée, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu’elle ne mentionne pas l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant peut être reconduit d’office.
14.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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