Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 sept. 2025, n° 2516576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de voyager.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’irrégularité de son séjour l’empêche de se rendre en Côte d’Ivoire pour les funérailles de sa mère récemment décédée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 16 janvier 1980 à Man (Côte d’Ivoire) a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au
9 juillet 2021. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à prononcer la mesure qu’il sollicite, M. A… qui, comme il a été dit, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable du 10 juillet 2017 au 9 juillet 2021, soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 3 juillet 2025, que l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis a pour effet de le maintenir en situation irrégulière et qu’il ne peut, pour ce motif, se rendre en Côte d’Ivoire pour assister aux funérailles de sa mère récemment décédée. Toutefois, en se bornant à produire une convocation qui lui a été délivrée par la préfecture du Val-d’Oise, pour le 3 juillet 2025, en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour et en indiquant dans sa requête, qu’à cette date, l’agent instructeur de ladite préfecture l’a « renvoyé » vers la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il ne justifie pas avoir déposé une quelconque demande de titre de séjour. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, que, depuis la date précitée à laquelle, le 9 juillet 2021, son dernier titre de séjour a expiré, le requérant aurait, effectivement, déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions et alors qu’il n’apporte aucune précision ni justification sur les circonstances familiales douloureuses qu’il invoque et l’urgence qui en résulterait le requérant ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure qu’il demande au juge des référés de prononcer.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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