Non-lieu à statuer 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2606309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 février 2026 et le 10 mars 2026,
Mme D…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour sous astreinte de
150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui enjoindre au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’attestation de prolongation d’instruction expire le 14 mars 2026 ;
- l’irrégularité de son séjour fait obstacle à la signature d’une convention de stage dans le cadre de sa formation.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- son dossier étant complet, l’administration a commis une erreur en le clôturant au motif de son incomplétude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a convoqué l’intéressée le 5 mars 2026 en vue du réexamen de sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro 2606312 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026 en présence de Mme Clombe, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante coréenne, née le 12 décembre 2005, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante auprès de la préfecture de police de Paris. Par la requête susvisée, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour résultant de la décision de clôturer sa demande au motif de son incomplétude.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
3. Le préfet, qui a délivré à l’intéressée, postérieurement à l’introduction de sa requête, une autorisation provisoire de séjour d’une durée de trois mois valable du 5 mars 2026 au 4 juin 2026 l’autorisant à travailler, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet dont la suspension est demandée par la requérante. Par suite les conclusions présentées à fin de suspension et d’injonction sous astreinte, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Dérogation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Stockage ·
- Autorisation
- Sciences ·
- Enseignant ·
- Classes ·
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Education ·
- Enseignement obligatoire ·
- Programme d'enseignement ·
- Baccalauréat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Transport public ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Juridiction ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative
- Règlement intérieur ·
- Téléphone portable ·
- Éducation nationale ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Récidive
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Bâtiment ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Urbanisme ·
- Pays ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Grossesse ·
- Recours ·
- Accouchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Contrat de services ·
- Abonnement ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Côte d'ivoire ·
- Funérailles ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.