Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2025, n° 2309901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 18 mars 2025, Mme B A conteste le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens et pour l’application de ces dispositions, un moyen s’entend de tout raisonnement en droit et en fait, développé à l’appui d’un recours juridictionnel.
3. Il ressort des pièces du dossier que la présente requête, que Mme A indique former pour " faire valoir [ses] droits ", ne contient aucune conclusion contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article R. 411-1 précitées du code de justice administrative. À considérer même que Mme A ait entendu obtenir l’annulation de la délibération par laquelle la Métropole d’Aix-Marseille a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile, elle se borne dans sa requête à énoncer les démarches réalisées auprès de la commune de Peypin et de la Métropole avant l’introduction de son recours contentieux, sans présenter aucun moyen de droit ni se prévaloir de la méconnaissance d’aucun principe juridique, et méconnaît ainsi les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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