Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 7 juil. 2025, n° 2400526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2400526 et des mémoires enregistrés les 11 mai 2024 et 14 juin 2024, Mme D E conteste la décision de la CAF de La Réunion par laquelle le montant de son aide au logement a été diminué à compter du mois de janvier 2024 du fait de la non-prise en compte de sa fille C.
Elle soutient que sa fille, qui demeure à sa charge pendant ses études au Québec, doit être prise en compte pour le droit à l’aide au logement, comme c’est le cas pour le droit au RSA.
II – Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 sous le n° 2400548, Mme D E conteste également la décision de la CAF susmentionnée, pour les mêmes raisons.
Par un mémoire en défense commun aux deux instances, enregistré le 6 juin 2024, la CAF conclut au rejet des requêtes n° 2400526 et n° 2400548.
Elle fait valoir que les dispositions du CCH relatives à l’aide au logement ne permettent pas la prise en compte de l’enfant de l’allocataire lorsqu’il a atteint l’âge de 22 ans.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
— le code de l’action sociale et des familles (A) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme B, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes déposées les 25 avril et 27 avril 2024, qu’il y a lieu de joindre, Mme E, dont la fille poursuit ses études au Québec tout en demeurant à sa charge, conteste la décision de la CAF de La Réunion par laquelle le montant de son aide au logement a été réduit à compter du mois de janvier 2024, passant de 387 euros à 272 euros, cette diminution étant due à non-prise en compte de sa fille, désormais âgée de 22 ans.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 823-4, R. 823-12 et R. 861-3 du CCH que, pour la détermination du droit à l’aide au logement, l’enfant d’un allocataire réunionnais ne peut plus être pris en compte en tant qu’enfant à charge lorsqu’il atteint l’âge de 22 ans. Au regard desdites dispositions, auxquelles il ne peut être dérogé au motif que l’enfant demeure à la charge effective de l’allocataire, ou en considération d’une situation d’impécuniosité avérée, ayant rendu possible l’attribution d’autres aides comme en l’espèce le RSA ou une bourse régionale, c’est à bon droit que la CAF de La Réunion a mis fin, à compter du mois de janvier 2024, à l’attribution à Mme E d’une aide au logement majorée au titre de la prise en compte de sa fille, née le 14 janvier 2022. Les dispositions du A édictées à l’égard du RSA ne peuvent être utilement invoquées par la requérante, s’agissant d’un régime de prestation distinct.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions prises par la CAF au titre de son droit à l’aide au logement à compter du mois de janvier 2024.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
Florian IDMONT
N°s 2400526
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