Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 oct. 2025, n° 2501562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A… représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 26 mars 2019 invalidant son permis de conduire, les quinze décisions de retrait de points affectant son permis de conduire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et du surplus.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2025, M. A… maintient l’intégralité de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI attaquée, portant invalidation du permis de conduire de M. A… et récapitulation des retraits de points qu’il conteste, a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception n°2C14233478796. Il ressort de l’accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le ministre de l’intérieur, qu’il se réfère au permis de conduire du requérant et a fait l’objet d’une présentation le 26 mars 2019 à son adresse où a été déposé un avis de passage. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l’objet d’un renvoi à l’expéditeur, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que la décision 48 SI, qui mentionnait les différents retraits de points et comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 26 mars 2019. A la date du recours gracieux de M. A…, le délai de recours de deux mois avait en conséquence expiré. Les conclusions d’annulation de la requête sont par suite tardives.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation de la requête comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 27 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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